Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 mai 2025, n° 2503196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. C B, représenté par Me Francos, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative, de lui octroyer un hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens du procès, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— étant dans une situation de détresse, il est en droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence sur le fondement des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
— il ne bénéficie d’aucun hébergement, ce qui est de nature à mettre en danger la santé physique et mentale et l’intégrité physique de sa famille, de telle sorte qu’une situation d’urgence est caractérisée ;
— l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense en date du 7 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation du requérant et de sa famille ne présente pas un caractère d’urgence ;
— eu égard à la situation actuelle du dispositif d’hébergement d’urgence, l’Etat n’a pas méconnu ses obligations dans des conditions créant une carence caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 15 heures 15, tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— et les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que M. B et son épouse, qui vivent en France avec leurs deux enfants âgés de dix-huit ans et huit ans, sont dépourvus de domicile et vivent à la rue depuis plusieurs mois. Il résulte également de l’instruction que le jeune A, âgé de huit ans, se trouve dans une situation de détresse psychologique importante. Dans ces conditions, le requérant justifie d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative, statue sur sa demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de M. et Mme B ont été rejetées. A la date de la présente ordonnance, il incombe donc aux requérants de faire état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
8. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B, ressortissants albanais qui indiquent vivre en France depuis 2021, ne sont toutefois plus hébergés depuis la fin de leur prise en charge au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile d’Avignon le 31 mai 2023 et vivent dans des conditions de fortune depuis plusieurs mois. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le jeune A, âgé de huit ans, a été orienté par les travailleurs sociaux qui suivent la situation de la famille vers une procédure de bilan psychologique menée par une psychologue de l’Education nationale. Celle-ci a conclu, après de nombreuses allusions de l’enfant à l’absence de domicile, à la perturbation de ses nuits par le froid, la peur et la fuite devant des agresseurs, que l’enfant est « gravement empêché dans son développement psychique et cognitif » et mentionne une anxiété très importante, confirmée par un certificat médical rédigé par un médecin généraliste. S’il résulte des données produites à l’instance par le préfet de la Haute-Garonne qu’au cours de la semaine du 28 avril au 4 mai 2025, les demandes d’hébergement non pourvues ont concerné quatre-cent-quatre-vingt-deux personnes relevant de familles, dont cinquante-cinq enfants de moins de trois ans, il ne résulte pas de ces informations que les familles en cause se trouveraient dans un état de vulnérabilité égale ou plus importante que celle du fils du requérant. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, et bien que M. B et son épouse n’aient à ce stade aucun droit au séjour, ils sont fondés à soutenir que la carence de l’Etat en ce qui les concerne, en dépit de la situation du dispositif d’hébergement d’urgence, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. B et sa famille dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de la présente ordonnance, sans que le bénéfice d’une telle mesure leur ouvre un quelconque droit au séjour sur le territoire français ou fasse obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à leur encontre ou à son exécution. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Francos, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. En l’absence de dépens dans l’instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge
M. B et sa famille dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Francos, avocat des requérants, une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Francos.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Picardie ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Enseignement ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Offre ·
- Prix ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Accord-cadre ·
- Pouvoir adjudicateur
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Rejet ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Épouse
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Boisson ·
- Licence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- L'etat ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Convention européenne ·
- Principe ·
- Public ·
- Suspension des fonctions ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Éducation nationale ·
- Brevet ·
- Enseignement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Versement ·
- Réparation du préjudice ·
- Condamnation ·
- Lieu ·
- Autonomie ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.