Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2026, n° 2400456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Oise, société Weylchem Lamotte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la fédération de l’Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté 6 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Oise a ordonné à la société Weylchem Lamotte de respecter les dispositions de cet arrêté pour l’exploitation des installations de fabrication de glyoxal par le procédé à base d’éthylène glycol et de purification du glyoxal base éthylène glycol sur le site de Trosly-breuil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la société Weylchem Lamotte, représentée par Me Le Roy-Gleizes, conclut au rejet de la requête, et a ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de l’Oise conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que :
- l’association requérante formule des conclusions à fin de suspension de l’arrêté litigieux ;
- l’association ne justifie pas de son intérêt et de sa capacité pour agir.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction qu’invitée à produire ses statuts, l’association requérante, qui a pourtant accusé réception de cette demande qu’elle a reçu au moyen de l’application « Télérecours » le 20 juin 2024, n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la pièce réclamée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de l’Oise, tirée du défaut d’intérêt et de capacité pour agir de la fédération de l’Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique, doit être accueillie.
3. Ainsi, la requête présentée par l’association requérante est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la fédération de l’Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Weylchem Lamotte au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération de l’Oise pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à la société Weylchem Lamotte et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 27 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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