Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2400127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement avant-dire droit du 29 janvier 2026, le tribunal a sursis à statuer sur la requête par laquelle M. A… B… et Mme C… B… demandent l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2023 du maire de Garchizy accordant à M. E… un permis de construire en vue de l’édification d’un carport sur une parcelle cadastrée AS 386, située 70 rue Victor Hugo, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 7 novembre 2023, dans l’attente de l’intervention éventuelle d’une mesure de régularisation propre à remédier aux illégalités retenues aux points 12 et 17 de ce jugement.
M. E… a transmis des pièces enregistrées le 17 mars 2026, notamment l’arrêté du 12 mars 2026 du maire de Garchizy lui accordant le permis de construire modificatif valant régularisation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. E… a déposé le 1er septembre 2023 une demande de permis de construire pour l’édification d’un carport, sur un terrain référencé AS 386, situé 70 rue Victor Hugo à Garchizy. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le maire de Garchizy a accordé ce permis de construire au nom de la commune. Par courriers du 16 octobre 2023 et du 28 octobre 2023, M. et Mme B…, propriétaires voisins du projet, ont déposé un recours gracieux contre cette autorisation d’urbanisme. Par un courrier du 7 novembre 2023, le maire de Garchizy a rejeté leur recours gracieux. Par la présente requête, ils demandent l’annulation du permis de construire délivré le 6 septembre 2023 à M. E…, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement avant dire droit du 29 janvier 2026, le tribunal a estimé que les requérants étaient fondés à soutenir que le permis de construire du 6 septembre 2023, ensemble le rejet de leur recours gracieux, était illégal : d’une part, la pose d’un brise-vue en limite de propriété à une hauteur de 1,90 mètre et dans une matière non précisée méconnaissait les dispositions du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions ; d’autre part, les trois annexes existantes sur le terrain n’apparaissaient pas sur le plan de masse ou n’étaient pas mentionnées dans la notice du dossier de demande de permis de construire, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-6 et R. 431-8 du code de l’urbanisme, ce qui n’a pas permis au maire de Garchizy de porter une appréciation sur la conformité du projet aux dispositions du paragraphe B du règlement écrit de la zone UB du PLU. Après avoir constaté que ces vices apparaissaient susceptibles d’être régularisés et écarté les autres moyens invoqués, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a imparti à M. E… un délai de deux mois pour justifier de la régularisation de son permis de construire.
Par arrêté du 12 mars 2026, le maire de Garchizy a accordé un permis de construire modificatif à M. E….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement écrit du PLU relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions :
Aux termes du chapitre 2 : « dispositions applicables à la zone UB », B « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère – Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions » du règlement écrit du PLU approuvé le 27 mai 2021 : « Clôtures : les clôtures doivent, par leurs dimensions et par leur dessin, être proportionnées aux constructions et clôtures avoisinantes et s’inscrire en harmonie avec elles. (…) • En limite séparative, les clôtures peuvent être constituées d’un mur plein surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie. Elles peuvent également être constituées d’une haie végétale doublée ou non d’un grillage. Au total, la clôture ne peut excéder 1,80 mètre. Pour les clôtures végétales, la hauteur maximale est portée à 2 mètres ». D’autre part, aux termes du lexique du règlement écrit PLU : « Clôture : une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : / propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement ».
Le permis de construire initial autorisait l’installation d’un « brise-vue « d’une hauteur de 1,90 mètre du sol lorsqu’il sera fini, entre les poteaux du carport en limite de propriété » qui excédait la hauteur autorisée pour une clôture par les dispositions précitées. Ce brise-vue a été supprimé dans le dossier de demande de permis de construire modificatif. Il s’ensuit que le permis de construire modificatif du 12 mars 2026 a régularisé le vice initialement retenu par le tribunal.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-6 et R. 431-8 du code de l’urbanisme et la méconnaissance des dispositions du paragraphe B du règlement écrit de la zone UB du plan local d’urbanisme :
D’une part aux termes du chapitre 2 : « dispositions applicables à la zone UB », B « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère – Volumétrie et implantation des constructions » du règlement écrit du PLU : « Emprise au sol : un maximum de deux annexes est autorisé par construction principale. Ce plafond exprime un maximum prenant en compte les annexes existantes à la date d’approbation du PLU ». Aux termes du lexique du règlement écrit du PLU : « Annexe (lexique national) : « une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale » et Construction (lexique national) : « une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. / Précisions pour l’emploi de la définition : la notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. / La notion d’espace utilisable par l’Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ». Selon l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ».
Le permis de construire initial autorisait la construction du carport, alors que ni les trois annexes existantes sur le terrain, ni celle en projet, n’étaient mentionnées ni sur le plan de masse ni dans la notice en méconnaissance des articles du code de l’urbanisme précités, empêchant, dès lors, le maire de Garchizy de porter une appréciation sur la conformité du projet aux dispositions du paragraphe B du règlement écrit de la zone UB du PLU qui limitent à deux le nombre d’annexes par construction principale. Le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire modificatif présente comme unique annexe implantée sur le terrain un abri de jardin et fournit des photographies permettant de constater que les autres annexes ont été démontées. Dès lors, la construction principale comporte seulement deux annexes comme le requiert le chapitre 2 : « dispositions applicables à la zone UB », B « Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère – Volumétrie et implantation des constructions », « Emprise au sol » du règlement écrit du PLU. Il s’ensuit que le permis modificatif du 12 mars 2026 a régularisé le vice initialement retenu par le tribunal.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation du permis de construire du 6 septembre 2023 régularisé par le permis modificatif du 12 mars 2026, ensemble, la décision de rejet du recours gracieux de M. et Mme B….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre partie les sommes réclamées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Garchizy et de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à Mme C… B…, à M. D… E… et à la commune de Garchizy.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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