Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 9 mai 2023, n° 2102055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2102055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2021 et le 15 mars 2022, la société Plage audit conseil sécurité, représentée par Me Serhan, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé une interdiction temporaire d’exercer toute activité de sécurité privée d’une durée de vingt-quatre mois et une pénalité financière de 6 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière et en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement informée de la possibilité de prendre connaissance de son dossier, que la commission a statué sur des pièces qui n’étaient pas présentes au dossier et sur des faits nouveaux, non évoqués par la commission locale, et que l’audience s’est déroulée hors de sa présence en visioconférence, alors qu’elle avait demandé à être entendue en présentiel ;
— elle n’est pas motivée dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa cessation d’activité ;
— le contrôle réalisé le 23 novembre 2018 par les agents du Conseil national des activités privées de sécurité est irrégulier et devra être annulé ;
— la Commission nationale d’agrément et de contrôle ne pouvait légitimement fonder sa sanction sur la circonstance qu’elle employait un salarié dont la carte professionnelle avait été retirée, dès lors qu’elle n’avait pas été informée, ni par l’intéressé, ni par l’administration, de cette situation ; ce salarié a finalement été licencié le 28 novembre 2018 ;
— la sanction est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que ses salariés exerçaient leur fonction sur la voie publique sans autorisation préfectorale, le 23 novembre 2018, et que cette modalité d’exercice de l’activité n’est pas interdite ;
— elle n’a plus aucune activité ; il n’était donc pas nécessaire que son dirigeant dispose d’un agrément ; en tout état de cause, M. A disposait d’un agrément en qualité d’associé, qui suffisait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Plage audit conseil sécurité ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et d’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Gélas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Serhan, représentant la société Plage audit conseil sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 novembre 2018, la société Plage audit conseil sécurité (PACS) a été contrôlée par les agents de la délégation territoriale Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). A la suite de ce contrôle, la Commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) du CNAPS a engagé une procédure disciplinaire contre cette société et ses gérants. Par décision en date du 9 octobre 2020, la CLAC a prononcé à l’encontre de la société PACS une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité d’une durée de soixante mois et une pénalité financière de 6 000 euros. Cette dernière a formé un recours administratif préalable auprès de la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC), qui a été enregistré le 3 décembre 2020. Par décision en date du 4 février 2021, la CNAC a prononcé à l’encontre de la société PACS une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité d’une durée de vingt-quatre mois et une pénalité financière de 6 000 euros. Dans le cadre de la présente instance, la société PACS demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au présent litige : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. ".
3. Il ressort de l’examen de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur la triple circonstance que, d’une part, lors du contrôle réalisé le 23 novembre 2018, la société PACS employait un personnel de sécurité ne disposant pas d’une carte professionnelle, d’autre part, lors de ce même contrôle, un de ses agents exerçait ses fonctions sur la voie publique, et enfin, son dirigeant depuis le 3 octobre 2019 ne disposait pas d’un agrément en cette qualité.
S’agissant du contrôle réalisé le 23 novembre 2018 :
4. Si la société requérante soutient que le contrôle opéré le 23 novembre 2018 par les agents de la délégation territoriale Sud-Ouest du CNAPS serait irrégulier en ce qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une déclaration préalable au procureur de la République, il ressort du compte-rendu de l’agent de contrôle du 15 février 2019, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que le parquet a été avisé et que le contrôle a été réalisé avec la police. Par suite, le moyen ne doit être écarté.
S’agissant de l’emploi d’un agent dépourvu de carte professionnelle :
5. Aux termes de l’article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure : « Vérification de la capacité d’exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s’interdisent d’employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 novembre 2018, un contrôle réalisé aux abords et au sein de l’établissement de nuit « La Plage » par les agents de la Police nationale et de la délégation territoriale Sud-Ouest du CNAPS a permis d’établir, sans que ce ne soit d’ailleurs contesté par la société PACS, que celle-ci employait un agent de sécurité dont la carte professionnelle avait été retirée par décision de la CLAC notifiée le 17 septembre 2018. La circonstance que ni l’agent ni l’administration n’ont informé son employeur de ce retrait n’est pas de nature à exonérer la société de son obligation de contrôle de la validité des autorisations d’exercice détenues par les agents qu’elle emploie posée par l’article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure. A tout le moins, le contrat de cet agent ayant fait l’objet d’un avenant le 23 septembre 2018, la société aurait dû, à cette occasion, procéder à la vérification de la validité de sa carte professionnelle. Eu égard aux faits reprochés à la société PACS, en décidant de lui infliger une sanction pour ce motif, la CNAC n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de l’exercice des fonctions sur la voie publique :
7. D’une part, si la société PACS fait valoir que la matérialité des faits n’est pas établie, dès lors que leur constatation n’a pas été concomitante au contrôle réalisé le 23 novembre 2018, il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment du constat dressé le 23 novembre 2018 par les agents de la délégation territoriale Sud-Ouest du CNAPS, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que deux agents de cette société étaient bien présents sur la voie publique lors du contrôle.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 de code de la sécurité intérieure : « Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1. / A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. ». Il résulte de ces dispositions que, si les agents de sécurité peuvent exercer leur activité dans la limite des lieux dont ils ont la garde, cette limite ne saurait comprendre le trottoir situé devant l’établissement, qui appartient à la voie publique. Par suite, en sanctionnant la société requérante pour ces faits, le CNAPS n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
9. Enfin, si la société requérante fait grief à la CNAC d’avoir retenu la présence de l’un de ses agents sur le trottoir faisant face à l’entrée de l’établissement dont il était chargé d’assurer la sécurité ou d’avoir exercé à plusieurs reprises son activité à plusieurs centaines de mètres de cette entrée, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que ces griefs n’ont pas été retenus pour justifier la sanction litigieuse. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant de l’agrément du gérant :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 de ce même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 612-16 de ce code : " L’autorisation prévue à l’article L. 612-9 peut être retirée : () / 2° A la personne morale qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l’agrément mais ne remplissant plus les conditions exigées à l’article L. 612-7, ou une personne dont l’agrément a été retiré () 4° A la personne morale dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou indirectement par l’auteur d’un crime ou d’un délit dans les conditions prévues à l’article 324-1 du code pénal ;() ".
11. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu distinguer, s’agissant de l’attribution des agréments des exploitants et dirigeants des personnes morales exerçant une activité de sécurité privée, la situation du dirigeant ou du gérant de celle de l’associé apportant des fonds au capital social de la personne morale. Par suite, la société PACS n’est pas fondée à soutenir que son gérant, qui ne disposait que d’un agrément en qualité d’associé, remplissait les conditions prévues par l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure précité.
12. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, la société PACS n’employait plus de personnel depuis le 30 septembre 2019, et que, d’autre part, celle-ci n’exerçait plus aucune activité depuis le 1er octobre 2019, dans l’attente de sa liquidation. Par suite, en estimant que M. A, qui a repris la gérance de cette société à compter du 3 octobre 2019, ne pouvait exercer cette fonction sans disposer à cet effet d’une autorisation, alors même que la société n’exerçait plus effectivement d’activité privée de sécurité, la CNAC a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure.
13. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que la CNAC pouvait seulement légalement prendre en compte la double circonstance que, lors du contrôle réalisé le 23 novembre 2018, il avait été constaté que la société PACS employait un salarié qui ne disposait plus de carte professionnelle, et que l’un de ses agents exerçait ses fonctions sur la voie publique. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que, si elle n’avait retenu que ces motifs, elle aurait pris la même sanction.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société PACS est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 février 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société PACS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 février 2021 est annulée.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à la société Plage audit conseil sécurité la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Plage audit conseil sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
C. DE GÉLAS
La première conseillère,
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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