Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2207827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n°2207292 les 7 juin 2022 et 25 octobre 2023, la commune de Piriac-sur-Mer (44) représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis et rendu exécutoire le 29 juillet 2021 par le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour avoir paiement d’une contribution d’un montant de 8 120 euros, faisant suite au non-respect de l’obligation de déclaration annuelle ;
2°) de la décharger de la somme de 8 120 euros ;
3°) de mettre à la charge du FIPHFP la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la commune n’a pas reçu de relance pour effectuer sa déclaration et qu’elle remplit son obligation d’emploi pour la période considérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le FIPHFP, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal le recours administratif préalable obligatoire exercé par la commune est tardif et par suite la requête irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n°2207827 les 7 juin 2022 et 15 avril 2025, la commune de Piriac-sur-Mer représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis et rendu exécutoire le 29 juillet 2021 par le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour avoir paiement d’une contribution d’un montant de 8 120 euros, faisant suite au non-respect de l’obligation de déclaration annuelle, ainsi que la décision du 12 avril 2022 par laquelle la même autorité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé le 7 mars 2022 ;
2°) de la décharger de la somme de 8 120 euros ;
3°) de mettre à la charge du FIPHFP la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la commune n’a pas reçu de relance pour effectuer sa déclaration et qu’elle remplit son obligation d’emploi pour la période considérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le FIPHFP, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, le recours administratif préalable obligatoire exercée par la commune est tardif et par suite la requête irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Mounic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique
- et les observations de Me Meunier, avocat de la commune de Piriac-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre du 6 mai 2021, le FIPHFP a mis en demeure la commune de Piriac-sur-Mer de régulariser sa situation au regard de l’obligation d’emploi de personnes en situation de handicap, dans un délai d’un mois. En l’absence de déclaration de la commune réalisée dans ce délai, le 29 juillet 2021, le directeur du FIPHFP a émis et rendu exécutoire un titre de perception d’un montant de 8 120 euros. Par les présentes requêtes, la commune de Piriac-sur-Mer demande au tribunal d’annuler ce titre de perception, ensemble la décision du 12 avril 2022 rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé le 7 mars 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article 33 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de la décision en litige : « I. – L’Etat est assujetti à l’obligation d’emploi prévue à l’article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code. / Lorsqu’ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, cette obligation s’applique également : / (…) 6°) Aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu’industriels et commerciaux (…) ». Aux termes de l’article 38 du même texte : « I. – Les employeurs publics peuvent s’acquitter de leur obligation d’emploi en versant au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu’ils auraient dû employer. (…) IV. – Les employeurs publics déposent auprès du comptable public compétent une déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. A défaut de déclaration et de régularisation dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’employeur public est considéré comme ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi. Le montant de sa contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l’effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable public compétent selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine ». Aux termes de l’article 7-1 du décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique : « Au plus tard le 30 avril de chaque année, les employeurs publics déposent auprès du comptable public la déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution. » L’article 18 du même texte prévoit que le directeur du FIPHP : « dirige l’établissement. A ce titre : / (…) / 10° Il émet le titre exécutoire prévu au troisième alinéa du IV de l’article 38 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus mentionnée, à défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d’un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 22 du décret du 3 mai 2006 précité : « L’établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. (…) ». Aux termes de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…)». Si un état exécutoire n’entre dans aucune des catégories d’actes devant être obligatoirement motivés en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, il doit indiquer, conformément aux exigences de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, les bases de la liquidation.
4. En premier lieu, il ressort du titre exécutoire qu’il indique les textes applicables dont il fait application et a pour objet la « Contribution 2021 au FIPHFP ». Il précise que la contribution de la commune a été calculée forfaitairement au titre de la campagne 2021 sur la base d’un effectif de 48 agents et en détaille les modalités de calcul, permettant à la commune de le contester utilement. Par suite, le titre exécutoire indiquant les bases de la liquidation, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, d’une part, il est constant que la commune de Piriac-sur-Mer, soumise à l’obligation de contribution au FIPHFP, n’a pas procédé à la déclaration de ses effectifs dans les délais impartis, soit avant le 30 avril 2021, pour le calcul de la contribution due au titre de l’année 2020. Il résulte également de l’instruction, et notamment de l’avis de réception postal versé au dossier que le FIPHFP a par un courrier du 6 mai 2021, distribué le 21 mai 2021, conformément aux dispositions précitées au point 2, mis en demeure la commune de Piriac-sur-Mer de procéder à cette déclaration dans le délai d’un mois. Par suite la commune n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu cette mise en demeure.
6. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 2 que la circonstance qu’une commune qui n’a pas rempli, pour quelque motif que ce soit, ses obligations déclaratives au titre d’une année remplirait néanmoins, partiellement ou intégralement, son obligation d’emploi de personnes handicapées, est sans incidence sur son obligation de s’acquitter du montant de la contribution calculé en retenant la proportion de 6 % de l’effectif total rémunéré. Aussi, le moyen tiré de ce que la commune remplissait, intégralement son obligation d’emploi au titre de l’année 2020 est inopérant. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés dans toutes leurs branches.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la commune de Piriac-sur-Mer aux fins d’annulation du titre de recette du 27 juillet 2021 et de la décision du 12 avril 2022 doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions aux fins de décharge de la somme de 8 120 euros ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Piriac-sur-Mer sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de Piriac-sur-Mer et à la directrice du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2006-501 du 3 mai 2006
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code du travail
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