Non-lieu à statuer 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 août 2025, n° 2507614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A et Mme C D, représentés par Me Schrumann demandent à la juge des référés :
1°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de leur accorder un rendez-vous en préfecture afin qu’ils puissent déposer leur demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir avoir adressé une convocation à M. A et Mme D afin que ces derniers puissent déposer leurs demandes de titre de séjour.
Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A et Mme D à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. La préfète de l’Isère ayant délivré à M. A et Mme D les rendez-vous qu’ils sollicitaient, pour le 10 septembre 2025 et le 16 septembre 2025, leurs conclusions à fin d’injonction à la préfète de l’Isère de leur délivrer ceux-ci ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
5. La délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour étant subordonnée au dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour complet, ce qui n’a pas encore été accompli par M. A et Mme D, la mesure demandée par ces derniers tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de leur délivrer un tel document ne peut être considérée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais de procès :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schurmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de ses clients à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schurmann de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A et Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A et Mme D sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder des rendez-vous à M. A et Mme D.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schurmann, avocat de M. A et Mme D, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A et Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D, à Me Schurmann et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 août 2025.
La juge des référés,
MA. POLLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Système d'information ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Prime ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Mise en demeure ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Construction ·
- Mer
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Espagne ·
- Obligation
- Pakistan ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Diabète ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Contribution ·
- Recours administratif ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Titre ·
- Déclaration ·
- Emploi
- Pacs ·
- Sécurité ·
- Agrément ·
- Activité ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Morale
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.