Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 31 déc. 2024, n° 2307018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2307018 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 pour un montant total de 1 020 euros à raison d’une maison dont elle est propriétaire situé au 44 B cour du général de Gaulle à Gradignan (Gironde) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision rejetant sa réclamation préalable a été signée par une autorité incompétente ;
— l’avis de taxe foncière sur les propriétés bâties pour 2022 méconnait les dispositions de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, en ce sens qu’il est impossible d’identifier avec précision les sommes qui lui sont réclamées et qu’il n’y a pas le détail des acomptes déjà versés ;
— l’avis d’imposition et la décision rejetant la réclamation préalable sont illégaux, dès lors que les documents qu’elle produit permettent d’établir qu’au 1er janvier 2022, son bien était saccagé et inhabitable ;
— il n’est pas établi qu’un coefficient d’entretien aurait été appliqué, dès lors que cette circonstance ne ressort pas clairement de l’avis de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
— le calcul de la base d’imposition est erroné et les taux d’imposition ont été surévalués, dès lors que le bien assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties se compose d’une maison de 60m² composée de 3 pièces et non pas de 4 ainsi que d’une grange de 50 m², ces pièces et la grange sont en mauvais état en raison des dégradations causés par son frère et ont nécessité des réparations et un entretien important ;
— la somme de 36 euros ajoutée au titre des frais de gestion de la fiscalité directe locale est fixée de manière arbitraire, sans détails ou justifications de son calcul ;
— il est inopportun de contraindre un contribuable local au paiement des frais de gestion dans l’examen et le recouvrement de son imposition, ceux-ci relevant des missions principales du service public administratif qui en est l’auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est propriétaire d’un bien composé d’une maison avec annexe situé au 44 B cour du général de Gaulle à Gradignan (Gironde). Elle a été assujettie à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 pour un montant total de 1 020 euros. Mme A a déposé une réclamation préalable tendant à la décharge de cette imposition, cette réclamation a fait l’objet d’un rejet le 24 mai 2023 par le service départemental des impôts fonciers de Gironde. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger du paiement de cette cotisation de taxe foncière.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 5 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement de l’imposition litigieuse à concurrence d’un montant de 26 euros relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022. Par suite, les conclusions de Mme A devenues sans objet à concurrence de cette somme. Compte tenu du dégrèvement accordé, le litige s’élève à 994 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, les vices propres dont peut être entachée la décision par laquelle l’administration fiscale rejette la réclamation dont elle est saisie par un contribuable, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l’imposition contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la décision rejetant sa réclamation préalable ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs () dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. () ».
5. Aux termes de l’article 324 Q de la même annexe : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : () / Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation : 1,20. / Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations : 1,10. / Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité : 1. / Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées : 0,90. / Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties : 0,80 ».
6. Dans le cadre d’un contentieux d’assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis d’imposition relatif à la taxes foncière de l’année 2022 méconnait l’article L. 253 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il est impossible d’identifier avec précision les sommes qui lui sont réclamées et qu’il n’y a pas le détail des acomptes déjà versés, le moyen tiré de ce que l’avis d’imposition ne mentionne pas le coefficient d’entretien appliqué et le moyen tiré de ce que la somme de 36 euros ajoutée au titre des frais de gestion de la fiscalité directe locale est fixée de manière arbitraire, sans détails ou justifications de son calcul sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés pour ce motif.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Aux termes de l’article 1494 du même code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation () »
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération
9. Pour demander la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuse, Mme A soutient que son bien était inhabitable au 1er janvier 2022 en raison de l’intervention de son frère qui aurait « saccagé » la maison, sans son consentement et sous la menace, et aurait transformé la maison en entrepôt de pièce détachées automobiles. Il résulte de l’instruction, que pour démontrer que son bien est inhabitable, Mme A produit à l’instance un procès-verbal de constat d’huissier qui précise que « les dégradations qui ont été faites tant sur le gros œuvre que les éléments de chauffage et sanitaires de cette maison d’habitation, la rende inhabitable ». Cependant, ce constat d’huissier, daté du 15 novembre 2017, est bien antérieur à l’année d’imposition et ne permet donc pas d’établir que la maison de Mme A était inhabitable au 1er janvier 2022. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2022.
10. En second lieu, aux termes du I de l’article 324 L de l’annexe III au code général des impôts : " Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : a) Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d’eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d’aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l’exclusion des éléments énumérés au b) ; b) Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. () « Aux termes de l’article 324 M de la même annexe : » La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. « . Aux termes du I de l’article 324 T : » La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d’équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : / Eau courante : 4 mètres carrés ; / Gaz (en cas d’installation fixe) : 2 mètres carrés ; / Electricité (par installation quelle que soit l’utilisation du courant) : 2 mètres carrés ; / Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus): / Par baignoire : 5 mètres carrés ; / Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés. / Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ; / W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ; / Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ; / Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l’étage) : 3 mètres carrés ; / Chauffage central, par pièce et annexe d’hygiène (que l’installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l’immeuble) : 2 mètres carrés. ".
11. Si Mme A soutient que l’administration fiscale a fait une erreur en considérant que le nombre de pièces de la maison était de trois au lieu de quatre, elle ne produit toutefois au soutien de ses allégations qu’une déclaration modèle H1, datée du 17 janvier 2023, ce document ne permet pas de considérer, à supposer que l’administration fiscale ait retenu que la maison comportait 3 pièces, que la maison comportait bien quatre pièces au 1er janvier 2022. En tout état de cause, comme le fait valoir l’administration fiscale en défense, le nombre de pièces de la maison est sans incidence sur la détermination de la valeur locative à retenir et son calcul, en application des dispositions précitées des articles 324 L, 324 M et 324 N de l’annexe III du code général des impôts.
En ce qui concerne les frais de gestion de la fiscalité directe locale :
12. Aux termes de l’article 1641 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge, l’État perçoit 2 % du montant des taxes suivantes : / a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ()/ B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l’État perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes : () d) Taxe d’enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;. II. – Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 % ".
13. Les frais de gestion de la fiscalité directe locale sont perçus par l’Etat en application de l’article 1641 du code général des impôts en contrepartie d’une part des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu’il prend à sa charge et, d’autre part de ses frais d’assiette et de recouvrement, selon le cumul des taux fixés par les dispositions des I et II de cet article. Leur montant est proportionnel au montant des impositions locales concernées. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir, au motif qu’il serait inopportun de contraindre un contribuable local au paiement des frais de gestion dans l’examen et le recouvrement de son imposition, ceux-ci relevant des missions principales du service public administratif qui en est l’auteur, et qu’elle devrait, en conséquence, être déchargée du paiement de ces frais.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de décharge de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation de taxe d’habitation au titre de l’année 2022 pour un montant de 26 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. FERRARILa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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