Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 mai 2025, n° 2214658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 novembre 2022, 29 mai et 22 juin 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet du Loiret en date du 15 février 2022, a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
— la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque née le 11 mai 1979, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Loiret, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 15 février 2022. Elle demande l’annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour décider l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée dès lors qu’elle ne dispose de ressources suffisantes que depuis une période récente.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui exerce une activité d’interprétariat en qualité d’autoentrepreneur, a déclaré à l’administration fiscale des revenus à hauteur de 5 702 euros au titre de l’année 2020, 7 888 euros au titre de l’année 2019 et 3 270 euros au titre de l’année 2018. Si ses ressources ont connu une augmentation sensible à compter de l’année 2021, au titre de laquelle elle a déclaré la somme de 18 001 euros à l’administration fiscale, cette circonstance, récente à la date de la décision attaquée, ne permettait pas de considérer que sa situation professionnelle était alors stabilisée. De plus, le ministre était fondé à ne pas tenir compte des revenus du conjoint de Mme B dans l’appréciation portée sur son degré d’autonomie matérielle et d’insertion professionnelle. Enfin, le ministre ne s’est pas fondé sur les faits relatifs à l’usurpation d’identité dont la requérante a été victime pour prendre la décision d’ajournement contestée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressée, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ou entaché sa décision d’une erreur quant à la matérialité des faits.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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