Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2025, n° 2512667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512667 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2025, M. D B demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer les demandes de visas de long séjour de son épouse Mme A et de son fils C E B, au titre du regroupement familial, ou de réexaminer leur demande dans un délai bref.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est séparé de son épouse depuis des mois et que cette situation qui s’est aggravée avec la naissance récente de son fils le 27 août 2024, entraine détresse et précarité ;
— la mesure est utile depuis qu’il a obtenu une autorisation de regroupement familial et que le refus du consulat repose sur un motif devenu caduc et en ce que le nouvel examen de demande de visa ou un appel du consulat pour un nouveau dépôt des dossiers est indispensable pour garantir le respect du droit à la vie familiale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d’autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B demande au juge des référés d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de lui fixer un rendez-vous pour redéposer un dossier de demande de visa pour son épouse et son fils au titre du regroupement familial, à la suite de l’obtention de l’autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de l’hérault le 18 octobre 2024. La famille s’était vu opposer par l’autorité consulaire des refus de visa le 16 février 2024, motivés par l’absence d’autorisation de regroupement familial. Pour justifier de l’urgence, M. B expose que sa famille et lui sont séparés depuis des mois. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur la durée de cette séparation alors qu’un enfant est né le 27 août 2024. De plus, M. B a obtenu l’autorisation de regroupement familial le 18 octobre 2024 et a attendu le 4 juin 2025 pour solliciter un rendez-vous en adressant un premier courriel à l’autorité consulaire, avant d’adresser un second courriel de relance le 1er juillet 2025. L’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en copie des correspondances a assuré à M. B, le 10 juin 2025 avoir transféré sa demande de rendez-vous au consulat. Dès lors, le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque. De plus, le délai d’attente n’apparait pas déraisonnable compte tenu du contexte de l’affluence des demandes de visa auprès des autorités consulaires en période estivale. Ainsi, la mesure dont M. B demande la prescription ne peut être regardée comme relevant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
S. PAQUELET-DUVERGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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