Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 28 janv. 2026, n° 2503899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 10 septembre et 11 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me de Caumont demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informée de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation à la suite des infractions commises les 23 février, 14 avril, 26 septembre, 4 octobre, 16 novembre et 21 décembre 2019, 8 août 2020, 20 septembre 2021, 9 novembre 2022, 11 janvier 2023, 21 et 22 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient qu’elle n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision portant invalidation du permis de conduire ainsi que celles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 16 novembre et 21 décembre 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête, les conclusions afférentes aux infractions commises les 14 avril et 4 octobre 2019, 8 août 2020, 20 septembre 2021 et 11 janvier 2023 étant irrecevables.
Le ministre de l’intérieur soutient que l’information requise lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
1. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, le ministre de l’intérieur affirme que les mentions du relevé d’information intégral relatives à la décision 48 SI du 21 août 2025 ainsi que celle portant retrait de points à la suite des infractions commises les 16 novembre et 21 décembre 2019 ont été supprimées. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressée établi par l’administration à la date du 28 novembre 2025. Mme A… doit, par suite, être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation de la décision 48 SI du 21 août 2025 ainsi que des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 16 novembre et 21 décembre 2019 ont perdu leur intérêt. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer. Il y a par ailleurs lieu d’accueillir la fin de non-recevoir afférente aux infractions commises les14 avril et 4 octobre 2019, 8 août 2020, 20 septembre 2021 et 11 janvier 2023 ayant donné lieu à restitution des points retirés avant l’introduction de la requête.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant des infractions commises les 23 février et 26 septembre 2019, 9 novembre 2022, 21 et 22 juillet 2025 (AF CNT) :
3. En ce qui concerne ces infractions, il résulte de l’instruction, que Mme A… a payé l’amende forfaitaire relative à ces infractions constatées par radar automatique, ainsi que le prouvent les mentions portées au relevé d’information intégral la concernant. Il découle de cette seule constatation que la requérante a nécessairement reçu l’avis de contravention pour ces infractions. Il suit de là, que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressée n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci seraient inexacts ou incomplets, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que les décisions de retrait de points contestées consécutives aux infractions susvisées, auraient été prises au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de Mme A… à la suite des infractions visées au paragraphe 3 doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et, dans les circonstances de l’espèce, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 21 août 2025 portant invalidation du permis de conduire de Mme A… ainsi que celle portant retrait de points à la suite des infractions commises les 16 novembre et 21 décembre 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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