Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2404985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6, 9, 10, 25 et 27 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle elle s’est vue opposer un refus d’entrée sur le territoire national par la direction générale de la police nationale à l’aéroport de Nice Côte d’Azur ;
2°) de constater, par voie de conséquence, qu’elle ne peut être valablement réacheminée ;
3°) d’ordonner à la direction de la police aux frontières des Alpes-Maritimes de procéder à sa libération ;
4°) de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne ;
5°) de mettre à la charge de la police aux frontières des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplissait toutes les conditions du code Schengen pour se voir autoriser l’entrée sur le territoire français ; elle disposait d’un passeport en cours de validité, d’un visa Schengen de type C, de 4 670 euros pour financer son séjour en France, d’une assurance médicale de voyage, de moyens suffisants pour financer son billet de retour et elle a justifié de l’objet et des conditions de son séjour ;
- il convient de poser à la Cour de Justice de l’Union européenne la question suivante : étant donné la position de la Cour de Justice de l’Union européenne dans sa décision rendue le 4 septembre 2014 dans l’affaire C-575/12 « Air Baltic Corporation AS contre Valsts robezsarde énonçant que les conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1 du code frontières Schengen sont exhaustives, un Etat membre peut-il valablement se fonder sur une condition ne figurant pas dans celles listées par ce code et uniquement inscrite dans son droit national pour refuser l’entrée à un étranger sur son territoire ?
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2024 et le 1er octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier en date du 9 septembre 2024, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer dès lors que Mme B… s’est vue remettre un visa de régularisation l’autorisant à entrer en France.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées pour Mme B… ont été enregistrées le 10 septembre 2024 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- et les observations de Me Dire, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissante russe née le 13 juin 1991, a fait l’objet d’une décision portant refus d’entrée sur le territoire français le 4 septembre 2024 à l’aéroport de Nice. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévues par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement (….) ». Aux termes de l’article R. 313-1 du même code : « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l’objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée (…) ».
3. Pour refuser l’entrée à Mme B…, l’autorité administrative a estimé que l’intéressée n’était pas détentrice du document approprié attestant du but et des conditions de son séjour. En particulier, il était reproché à Mme B… d’avoir indiqué une fausse réservation sur visabio, de ne pas avoir d’attestation d’hébergement, de ne pas avoir de billet de retour et de ne pas avoir d’assurance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu’elle a été contrainte de reporter son départ en France du fait de la délivrance tardive de son visa. De ce fait, ses réservations d’hôtel et de billets d’avion ont été annulées. Par ailleurs, la requérante justifie d’une réservation effectuée le 3 septembre 2024 d’un logement à Cannes auprès de la société Viva Riviera pour un séjour allant du 4 au 10 septembre 2024 ainsi que d’un billet d’avion retour en date du 10 septembre 2024. En outre, la requérante produit une assurance médicale de voyage la couvrant à hauteur de 40 000 euros pour la période allant du 1er au 23 septembre 2024 dont il n’est pas soutenu par le ministre qu’elle ne proviendrait pas d’un opérateur d’assurance agréé. Dans ces conditions, la simple discordance entre les conditions du séjour renseignés sur Visabio n’est pas de nature à faire regarder la requérante comme ne justifiant ni de l’objet de son séjour, ni des conditions de son séjour, ni de ses moyens d’existence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 septembre 2024 doit être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sans qu’il soit besoin de transmettre une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne.
Sur les conclusions accessoires :
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du jugement Mme B… ne justifie plus d’aucun visa en cours de validité. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit constaté qu’elle ne peut être réacheminée, à les supposer recevables, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies.
6. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de prolongation de maintien en zone d’attente de Mme B… a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2024, qu’elle a été mise en possession d’un visa de régularisation d’une durée de huit jours le 9 septembre 2024 et qu’elle a été libérée, le même jour, de la zone d’attente. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre à la direction de la police aux frontières des Alpes-Maritimes de procéder à sa libération sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, pris en la police aux frontières des Alpes-Maritimes, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 septembre 2024 portant refus d’entrée est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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