Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 avr. 2026, n° 2602108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, Mme E… C…, représentée par Me C…, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de transfert aux autorités espagnoles, selon la procédure « Dublin » prise le 20 novembre 2025 par le préfet de Police de Paris, ainsi que toutes mesures prises en vue de ce transfert, notamment le laissez-passer européen et le vol du 28 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue d’une mise en œuvre de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement Dublin III et de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d’asile ;
3°) de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile ou de maintenir les conditions matérielles d’accueil, afin de garantir l’effectivité de son droit d’asile et la continuité de sa prise en charge médicale et sociale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est caractérisée d’une part en raison de l’imminence de l’exécution de son transfert, ainsi que de sa fille, vers l’Espagne, fixée au 28 avril 2026, et d’autre part en raison de son assignation à résidence, qui la place sous la surveillance directe de l’administration en vue de l’exécution de son transfert ; enfin, l’urgence est caractérisée selon elle par son état psychiatrique, avec un risque de passage à l’acte auto-agressif et de négligences graves sur son enfant en cas de transfert vers l’Espagne.
En ce qui concerne les libertés fondamentales invoquées :
- les libertés fondamentales invoquées sont le droit d’asile et le droit de demeurer en France le temps de l’examen effectif de la demande d’asile, le droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant, protégés par l’article 8 de la CEDH et par le règlement Dublin III, l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, garantie par l’article 3 de la CEDH, en cas de transfert d’une personne gravement vulnérable psychiquement et d’un nourrisson sans garanties adaptées, la protection de la santé et la nécessité d’éviter une mise en danger grave de la vie et de l’intégrité physique et psychique de Mme C… ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales :
- la décision de transfert est entachée d’un défaut de prise en compte de circonstances nouvelles et déterminantes en méconnaissance de l’article 17 du règlement N°604/2013 Dublin III ; l’administration n’a pas réexaminé la situation de Mme C… à la lumière des circonstances nouvelles graves que sont la naissance de son enfant en France, la décompensation psychiatrique, le risque suicidaire, la note d’alerte sociale, qui sont des éléments de nature à justifier la mise en œuvre de l’article 17 Dublin III ; le refus implicite de faire usage de la clause de souveraineté, définie à l’article 17 du règlement n°604/2013 constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
- l’administration a organisé le transfert conjoint de la requérante et de son enfant vers l’Espagne, sans évaluation concrète des conditions d’accueil et de prise en charge de cette famille vulnérable ni garantie spécifique ; l’administration a ainsi méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à une vie familiale normale ;
- l’exécution du transfert de Mme C… et de son enfant vers l’Espagne risque de déclencher un passage à l’acte auto-agressif de Mme C… et des négligences graves sur son enfant en cas d’expulsion ; en outre, elle nécessite un accompagnement médical, psychologique et social manifeste ; l’exécution du transfert de Mme C… vers l’Espagne, dans un contexte de barrière linguistique, de rupture de la prise en charge actuelle et l’absence de garanties individualisées sur les conditions d’accueil est de nature à entraîner un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Il n’est porté atteinte à aucune des libertés fondamentales invoquées par la requérante.
Vu
- le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- l’arrêté préfectoral du préfet de Police de Paris du 20 novembre 2025, notifié le 21 novembre 2025, par lequel le préfet de police de Paris a décidé le transfert de Mme C… vers l’Espagne, Etat désigné responsable de l’examen de sa demande d’asile, en application du règlement (UE) n°604/2013 « Dublin III » ;
- les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône, des 27 janvier 2026 et 13 mars 2026 par lesquels le préfet a assigné à résidence Mme C… à Toulon, en application de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bailleux, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties que l’audience se tiendrait publiquement le 23 avril 2026 à 15 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de M. Bailleux, juge des référés ;
- et les observations de Me C…, représentant Mme C….
- Me C… a d’abord indiqué qu’il était nécessaire d’écarter les écritures en défense du préfet des Bouches-du-Rhône car elles ont été reçues tardivement et il ne disposait pas du temps matériel pour y répondre ;
- Me C… a repris les éléments contenus dans sa requête, en insistant sur les éléments intervenus postérieurement à la décision du 20 novembre 2025, qui devraient être pris en compte selon lui pour déterminer l’Etat responsable. En particulier, l’avocat de la requérante a insisté sur le risque de passage à l’acte de Mme C…, en cas de transfert vers l’Espagne, qui nécessitait de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 précité, également pour les raisons humanitaires décrites à cet article 17. Enfin, il a indiqué qu’il était nécessaire de coordonner et que dans ces cas particuliers, si le transfert restait possible, il était toutefois nécessaire de prendre les précautions pour assurer ce transfert dans de bonnes conditions. Il a toutefois insisté sur le fait qu’il n’entendait pas remettre en question la capacité de l’Espagne à prendre en compte Mme C… et son enfant.
- Me C… a encore indiqué que l’intérêt supérieur de l’enfant devait être pris en compte, ainsi que rappelé d’ailleurs à l’article 6.1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Selon lui, la Guinée étant un pays francophone et Mme C… parlant la langue française, l’intérêt supérieur de l’enfant étant qu’il puisse parler le français.
- Me C… a enfin indiqué que l’enfant de Mme C… était complétement dépendant de sa mère, au regard de l’article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et que ce critère de dépendance devait entraîner que la France se déclare Etat responsable.
Les parties ont été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… C…, ressortissante de nationalité guinéenne entrée en France en 2025, y a sollicité l’asile le 24 octobre 2025. Suite à une comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Eurodac », il a été découvert qu’elle avait déjà demandé l’asile auprès des autorités espagnoles le 11 octobre 2025. Le 20 novembre 2025, le préfet de police de Paris a décidé du transfert de Mme C… vers l’Espagne, Etat membre désigné comme responsable de l’examen de la demande d’asile de la requérante en application du règlement (UE) n°604/2013 (« Dublin III »). L’arrêté du 20 novembre 2025 indique que les autorités espagnoles, saisies le 17 novembre 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement UE n°604/2013, ont accepté cette reprise en charge en date du 19 novembre 2025.
2. Par deux arrêtés préfectoraux des 27 janvier 2026 et 13 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence Mme C…, au HUDA 83 forum des Réfugiés au 155 avenue Franklin Roosevelt à Toulon, pour une durée de 45 jours aux fins d’exécuter son transfert. Par la présente requête, déposée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme C… vous demande principalement de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 20 novembre 2025 prononçant son transfert ainsi que celui de sa fille aux autorités espagnoles, ainsi que les mesures afférentes, comme le laisser-passer européen, ainsi que le vol prévu le 28 avril 2026 entre Marseille et Madrid, par la compagnie Iberia.
Sur le respect de la procédure contradictoire
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
4. Il n’est pas contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône, non représenté à l’audience, a produit des écritures le jour même de l’audience à 14 h 35, l’audience étant prévue de se dérouler à 15 heures. La procédure de référé est une procédure d’urgence, pour laquelle le principe du contradictoire est assuré de manière écrite mais également orale, ainsi que l’indiquent les dispositions précitées. Il était ainsi possible à l’avocat de répliquer, pendant l’audience, à ces écritures, dont il reconnaît avoir eu connaissance, ainsi que l’a rappelé le juge des référés. Ce dernier a en outre proposé à Me C… de lui accorder, si nécessaire, un délai supplémentaire pour étudier ces écritures, du reste qui n’étaient pas volumineuses. Cette proposition a toutefois été déclinée par l’avocat. Dans ces circonstances, le principe du contradictoire n’a pas été méconnu et il n’y a pas lieu d’écarter des débats les écritures du préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il résulte tant des termes de cet article que du but dans lequel la procédure qu’il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
6. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / (…) » Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. » Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du même code, devenues, depuis le 1er mai 2021, les articles L. 572-4 et suivants, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une décision de transfert vers un autre État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par ces dispositions, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer, et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à l’exécution d’une telle décision.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale invoquée
S’agissant du droit d’asile
7. Le droit d’asile est une liberté fondamentale reconnue au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, et ainsi que le rappelle le préfet des Bouches-du-Rhône dans ses écritures, Mme C… a fait une demande de protection internationale en Espagne le 11 octobre 2025 et cette demande est toujours en cours. Une fois le transfert vers l’Espagne effectué, l’Espagne ayant accepté de reprendre en charge Mme C… le 19 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 18.1.b du règlement Dublin (UE) n°604/2013, la demande d’asile de Mme C… pourra se poursuivre dans ce pays, où Mme C… bénéficiera de conditions matérielles d’accueil pour elle et son enfant. D’ailleurs, la requérante, que ce soit dans sa requête, ou lors de l’audience par l’intermédiaire de son avocat, ne remet pas en cause la capacité de l’Espagne à assumer sa responsabilité d’Etat responsable, au regard des dispositions du règlement Dublin (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
S’agissant du droit de demeurer en France le temps de l’examen effectif de sa demande
8. En revanche, le droit de demeurer en France le temps de l’examen effectif de sa demande d’asile ne constitue pas une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la demande d’asile de la requérante sera étudiée en Espagne, dans des conditions similaires à ce qu’elle aurait été en France.
S’agissant du respect de la vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant
9. Le respect de la vie privée et familiale peut être considéré comme une liberté fondamentale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, les autorités espagnoles ont accepté la reprise en charge de Mme C… ainsi que de son enfant. Par conséquent, l’unité de la cellule familiale sera préservée et protégée lors de son transfert en Espagne. Il n’y a donc aucune atteinte au respect de la vie privée et familiale de la requérante.
10. Quant à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 6.1 du règlement Dublin précité, il a également été pris en compte dans ce transfert puisque l’enfant de Mme C… né le 18 novembre 2025, soit âgé de 5 mois au moment du transfert, qui est dépendant entièrement de sa mère au sens de l’article 16 du règlement Dublin n°604/2013 du 26 juin 2013, ne sera pas séparé de sa mère. La requérante soutient également, par l’intermédiaire de son avocat au cours de l’audience, que son pays natal, la Guinée étant un pays francophone, le transfert vers un pays non francophone, en l’espèce l’Espagne, porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Etant donné l’âge de l’enfant de 5 mois aujourd’hui, il apparaît au contraire que celui-ci aura l’opportunité d’apprendre, en plus du français par l’intermédiaire de sa mère, la langue espagnole, ce qui est plutôt un avantage et non une atteinte à son intérêt supérieur.
S’agissant de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants
11. L’interdiction des traitements inhumains et dégradants constitue une liberté fondamentale, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
12. La requérante met en avant une situation de décompensation psychiatrique, qui serait intervenue postérieurement à la décision de transfert aux autorités espagnoles. Elle produit à l’appui de cette argumentation, un certificat médical du 7 avril 2026 et une note d’alerte de la chargée d’accompagnement social du 9 avril 2026. Elle poursuit en indiquant qu’au vu de cette situation, un risque de passage à l’acte auto-agressif et de négligences graves à l’encontre de son enfant existe, ce qui justifierait que les autorités françaises mettent en œuvre, postérieurement, l’article 17 du règlement Dublin III du 26 juin 2013. Au cours de l’audience, l’avocat de la requérante a produit un certificat daté du jour même d’une praticienne clinicienne qui atteste assurer un suivi psychologique de Mme C… depuis le mois de mars 2026.
13. Il n’est pas contesté que Mme C… a été hospitalisée le 30 mars 2026 à l’hôpital Sainte-Musse de Toulon en psychiatrie, ainsi qu’en atteste le certificat du Docteur F… A…, psychiatre du CHI Toulon-La Seyne-sur-Mer le 7 avril 2026. Ce certificat indique que Mme C… est dans un état d’angoisse majeure et connaît des troubles du comportement. Il est indiqué qu’elle nécessite un accompagnement médical, psychologique et social et qu’un risque de passage à l’acte auto-agressif et de négligences graves à l’encontre de son enfant existe, en cas d’expulsion.
14. En outre, une note d’alerte du Forum Réfugiés en date du 9 avril 2026 intitulée « risque vital et mise en danger » est également produite. La chargée d’accompagnement social, Mme B… D…, a souhaité alerter, sans indiquer à qui elle souhaite s’adresser, sur la situation de Mme C…. Elle fait référence, dans ce courrier, au même épisode du 30 mars 2026 suite à la réception de l’information concernant l’avance de sa date sur l’annonce de son transfert, Mme C… a sombré dans un état de choc profond, et il a dû être fait appel aux pompiers. La chargée d’accompagnement social invoque de manière étonnante l’application de l’article 17 du règlement Dublin III (clauses discrétionnaires) pour des raisons humanitaires et de santé.
15. Ces deux documents n’établissent pas de manière formelle que Mme C… serait dans l’incapacité de prendre l’avion vers l’Espagne. En outre, Mme C… a fait l’objet d’une hospitalisation une seule nuit et ses troubles psychiatriques apparus très récemment, ne caractérisent pas une pathologie lourde qui empêcherait son transfert aux autorités espagnoles. En outre, si la situation était plus grave et empêchait le transfert de Mme C…, à la fois la docteure psychiatrique et la chargée d’accompagnement social auraient alerté la hiérarchie de cette difficulté. Enfin, ni le docteur psychiatre, ni la chargée d’accompagnement social n’ont jugé pertinent de proposer de retirer la garde de l’enfant à sa mère, en cas de risque sur la santé de cet enfant.
16. Il ressort donc de cette analyse que ces documents ont été réalisés au moins en partie pour les besoins de la cause, en particulier le courrier de la chargée d’accompagnement social du 9 avril 2026 qui n’est destiné à personne et qui évoque, de manière étonnante, l’article 17 du règlement Dublin III (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
S’agissant du droit à la santé
17. Enfin, le droit à la santé n’est pas considéré comme une liberté fondamentale, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, ainsi que le rappelle le préfet des Bouches-du-Rhône dans ses écritures, l’Espagne, pays membre de l’Union européenne, et partie à la convention européenne des droits de l’homme, dispose d’un système de santé équivalent à celui de la France, ce qui permettra à Mme C… et à son enfant de bénéficier d’un suivi médical adapté à leur état de santé, après leur transfert.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune atteinte à l’encontre des libertés fondamentales invoquées par la requérante n’est démontrée en particulier par les événements nouveaux survenus postérieurement à la décision préfectorale du 20 novembre 2025 de transfert aux autorités espagnoles de Mme C… dans le cadre du règlement Dublin III (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. La condition liée à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions formulées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative aux fins de suspendre l’exécution de la décision de transfert aux autorités espagnoles. Les conclusions aux fins d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône seront également rejetées, la présente ordonnance n’impliquant aucune mesure d’exécution.
19. En outre, les conclusions afin de se voir délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile ou de maintenir les conditions matérielles d’accueil, afin de garantir l’effectivité de son droit d’asile et la continuité de sa prise en charge médicale et sociale seront également rejetées, l’Espagne, et non la France, étant le pays responsable de la demande d’asile. Cette demande pourra être formulée par la requérante aux autorités espagnoles, une fois le transfert auxdites autorités effectué.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
20. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête en référé-liberté de Mme C… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, au ministre de l’intérieur, au préfet de police de Paris et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Toulon, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Bailleux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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