Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2601377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 19 mars et 6 avril 2026, M. T… Z… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Marseille-en-Beauvaisis.
Il soutient que des irrégularités affectant la sincérité du scrutin et l’égalité entre les candidats ont été commises dès lors que les données du répertoire électoral unique (REU) transmises aux membres de sa liste étaient affectées de nombreuses anomalies relatives à l’adresse des électeurs ou au bien-fondé de leur présence sur la liste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2026, M. AA… E… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que le grief soulevé par M. Z… n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2026, M. AE… J… conclut à l’annulation des opérations électorales litigieuses.
Il se rapporte au grief soulevé par M. Z….
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2026, Mme AB… K… épouse A… conclut à l’annulation des opérations électorales litigieuses.
Elle se rapporte au grief soulevé par M. Z… et fait en outre valoir qu’une campagne de promotion de M. E… a été réalisée dans le cadre de la cérémonie des vœux de la municipalité qui s’est tenue le 9 janvier 2026.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2026, M. D… Y… conclut à l’annulation des opérations électorales litigieuses.
Il se rapporte aux griefs soulevés par M. Z… et Mme K… épouse A… et fait également valoir que des articles de presse favorables à M. E… ont été publiés au cours de la campagne électorale.
La protestation a été communiquée à Mme B… M…, à M. N… U…,
à Mme O… S… épouse R…, à M. F… AG…, à Mme X… P…, à Mme AD… I… épouse Q…, à M. H… C…, à Mme V… U… épouse AC…, à M. L… G… et à Mme W… AF…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de M. Z….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires de la commune de Marseille-en-Beauvaisis qui s’est déroulé le 15 mars 2026, douze des quinze sièges de conseillers municipaux ont été attribués à des candidats de la liste conduite par M. AA… E…, qui a obtenu 53,32 % des suffrages exprimés. Les quatre sièges restants ont été attribués à la seconde liste menée par M. D… Y…, qui a obtenu 46,68 % des suffrages exprimés. Par la présente protestation, M. T… Z…, candidat sur la liste menée par M. Y…, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales.
Sur les mémoires présentés par M. J…, Mme K… épouse A… et M. Y… :
M. J…, Mme K… épouse A… et M. Y… étant tous élus à la suite des opérations électorales litigieuses, ils ont la qualité de parties à l’instance. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur leur intervention volontaire.
Sur le grief relatif à l’irrégularité de la liste électorale :
M. Z… fait valoir que les membres de sa liste ont obtenu la communication de données du répertoire électoral unique affectées de nombreuses anomalies, portant selon lui atteinte au principe d’égalité dès lors que M. E…, en sa qualité de premier maire adjoint sortant, disposait d’une « connaissance approfondie de la population locale et des électeurs inscrits ». Or d’une part, aucune des pièces produites à l’instance ne permet d’étayer ses allégations selon lesquelles des personnes ne remplissant pas les conditions pour être inscrites dans ce registre y figuraient. A cet égard, la seule circonstance qu’une personne ne réside pas dans la commune ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de son inscription sur la liste électorale. D’autre part, si l’intéressé se plaint de qu’il est fait mention, à plusieurs reprises sur le répertoire électoral unique, de la rue du général « elclerc » en lieu et place de la rue du général « Leclerc », cette erreur purement matérielle, aisément décelable, n’empêchait nullement l’identification de la bonne rue. En outre, si M. Z… soutient, au demeurant sans l’établir, que plusieurs des adresses mentionnées n’étaient plus à jour du fait notamment du déménagement des électeurs, il ne justifie pas ni même n’allègue que cette circonstance résulterait d’une manœuvre destinée à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Enfin, le protestataire ne produit aucune pièce probante pour étayer son allégation selon laquelle il existerait une incohérence entre le registre d’émargement et le répertoire électoral unique.
Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :
En premier lieu, aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ».
Si Mme K… épouse A… et M. Y… soutiennent que la maire sortante de la commune, dont M. E… était le premier adjoint, a tenu des propos faisant la promotion des actions de l’équipe municipale lors de la cérémonie de vœux de la municipalité qui s’est tenue le 9 janvier 2026, les propos incriminés sont dépourvus de caractère promotionnel et ne sauraient dès lors constituer une opération de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées.
En second lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit ou ne limite les prises de position politiques de la presse dans les campagnes électorales. Par suite, la circonstance que trois articles parus dans la presse locale auraient été favorables à l’élection de M. E… ne saurait, en l’absence de campagne massive en faveur de ce candidat, être regardée comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les griefs relatifs à la propagande électorale doivent également être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales du 15 mars 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. Z… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. T… Z…, à M. AA… E…, à Mme AB… K… épouse A…, à M. AE… J…, à M. D… Y…,
à Mme B… M…, à M. N… U…, à Mme O… S… épouse R…, à
M. F… AG…, à Mme X… P…, à Mme AD… I… épouse Q…, à M. H… C…, à Mme V… U… épouse AC…, à M. L… G… et à Mme W… AF….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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