Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2300619
TA Marseille 14 février 2023
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TA Nîmes
Rejet 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose pas à l'administration concernant les motifs d'un jugement de relaxe, et que les décisions judiciaires invoquées ne justifient pas l'abrogation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Absence de mesure d'exécution nécessaire

    La cour a jugé que l'exécution du jugement n'impliquait aucune mesure d'exécution, rendant ainsi la demande d'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a statué que l'administration n'étant pas la partie perdante, aucune somme ne pouvait être mise à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2300619
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2300619
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 14 février 2023, N° 2301106
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2300619