Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2300619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 février 2023, N° 2301106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2301106 du 14 février 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a renvoyé le dossier de la requête de M. C… au tribunal administratif de Nîmes.
Par cette requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C…, représenté par la SELARL Delsol Avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé d’abroger l’arrêté du 16 juillet 2021 par lequel il a été muté au centre hospitalier d’Avignon ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de le réintégrer dans ses fonctions au sein du centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud de Gap dans un délai n’excédant pas un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administration devait abroger l’arrêté du 16 juillet 2021 devenu dépourvu d’objet du fait de sa relaxe définitive le 6 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Gap et de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction de Gap pour les faits de harcèlement moral, les constatations de faits par le juge pénal ayant autorité de chose jugée et liant l’autorité disciplinaire et dès lors qu’elle porte atteinte à l’intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. C… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, chirurgien orthopédiste, était affecté au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud à Gap. Par un arrêté du 16 juillet 2021, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a muté à titre disciplinaire au centre hospitalier d’Avignon. Par un courrier du 9 décembre 2022, M. C… a demandé l’abrogation de cet arrêté. Par une décision du 20 décembre 2022 dont il demande l’annulation, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé d’abroger l’arrêté du 16 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». L’article R. 4127-8 de ce code dispose que : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. (…) ». L’article R. 4127-35 de ce code prévoit que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) » et l’article R. 4127-39 de ce code que : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-40 de ce code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
4. Enfin, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement statuant au fond sur l’action publique devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité, ni aux ordonnances de non-lieu ou de mise en état que rendent les juges d’instruction quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées.
5. Il ressort des termes de l’arrêté du 16 juillet 2021 portant sanction de mutation d’office qu’il est notamment reproché à M. C… d’avoir utilisé de 2015 à 2018 une technique chirurgicale sur le rachis dite de « cimentoplastie du disque intervertébral » non conforme aux données acquises de la science chirurgicale à ce moment, l’insuffisance des données préopératoires justifiant l’utilisation de cette technique, l’appréciation subjective de la douleur perçue par les patients sans imagerie post-opératoire pour en préciser les causes et une absence de recueil de consentement éclairé. La décision de mutation à titre disciplinaire est ainsi essentiellement fondée sur les manquements relatifs à la pratique de la technique controversée de la cimentoplastie du disque intervertébral, qui constituent des manquements aux règles statutaires et déontologiques régissant la fonction publique hospitalière, des fautes ayant eu des conséquences sur la qualité et la sécurité des soins et sur les relations de travail, et, secondairement, sur les relations conflictuelles avec son confrère.
6. Compte tenu des principes rappelés au point 4, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir des constatations de fait énoncées, d’une part, dans le jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal correctionnel de Gap l’a relaxé des fins de la poursuite pour recherche interventionnelle sur une personne humaine sans consentement conforme et recherche interventionnelle impliquant une personne humaine non justifiée par sa prise en charge habituelle sans obtention de l’avis du comité de protection des personnes et de l’autorisation de l’ANSM pour des faits commis entre mars 2015 et décembre 2017, d’autre part, dans la décision du 1er mars 2022 par laquelle la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble a annulé la mise en examen de M. C… du chef de harcèlement moral et l’a fait bénéficier du statut de témoin assisté, pas plus que dans l’ordonnance du 18 juillet 2022 par laquelle le vice-président chargé de l’instruction au tribunal judiciaire de Gap, a rejeté la demande d’acte présentée par M. B… dans le cadre de la procédure tendant à la reconnaissance de harcèlement moral. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ces décisions judiciaires pour soutenir que l’administration était tenue d’abroger l’arrêté prononçant sa mutation d’office en raison du changement dans les circonstances que ces décisions constitueraient.
7. Par ailleurs, les circonstances, au demeurant non démontrées, selon lesquelles la décision contestée priverait l’hôpital, situé dans une région isolée, d’un praticien dont elle a besoin, alors que les autres chirurgiens orthopédistes auraient démissionné de leurs fonctions à la suite de son départ et que M. C… aurait reçu le soutien de certains collègues ne sont pas davantage de nature à rendre l’arrêté du 16 juillet 2021 illégal ni dépourvu d’objet.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2022 portant refus d’abrogation de l’arrêté du 16 juillet 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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