Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2603524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture en vue de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour et un récépissé assorti d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de se prononcer par une décision explicite sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du dépôt effectif et complet de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. B…, ressortissant haïtien né le 28 juin 1986, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et valable jusqu’au 1er février 2025, en sa qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 23 janvier 2025 et a été mis en possession de deux attestations de prolongation d’instruction valables jusqu’au
20 octobre 2025 puis jusqu’au 2 janvier 2026. Le préfet du Val-de-Marne a toutefois clôturé la demande de l’intéressé, au motif qu’il avait complété ses informations à la place de celles de son enfant, et l’a invité à déposer une nouvelle demande. M. B… soutient qu’il ne parviendrait pas à déposer de nouveau sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF qui lui oppose le fait que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois. Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en préfecture en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation provisoire de séjour et de rendre une décision explicite sur la demande de renouvellement dont il sera saisi.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative est présumée, M. B… se prévaut du fait qu’il serait dans l’impossibilité de déposer sa demande sur l’ANEF en raison d’un blocage du téléservice lié à l’expiration de son précédent titre de séjour depuis plus de neuf mois. Toutefois, le requérant n’établit pas avoir sollicité à plusieurs reprises sur une période de temps suffisamment prolongée les services de la préfecture en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre. En l’absence de preuve de l’accomplissement de telles vaines démarches préalablement à la saisine du juge, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée serait remplie.
6. Dans ces conditions, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence suffisamment démontrée, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Melun, le 13 avril 2026.
La juge des référés
Signé : I. GOUGOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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