Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2303217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude l’a placée en congés annuels pour nécessité de service du 11 au 18 avril 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude l’a placée en congés annuels pour nécessité de service du 19 au 23 avril 2023 ;
Elle souhaite être éclairée quant à l’excès de pouvoir qu’elle a subi et sur la manière dont ses congés annuels seront comptabilisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le département de l’Aude, représenté par la SELARL Walgenwitz Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’être assortie d’un exposé des faits et des moyens et d’énoncer des conclusions et, à titre subsidiaire, qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Walgenwitz, représentant le département de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est fonctionnaire du département de l’Aude et exerce les fonctions d’éducatrice spécialisée au sein de la Structure Accueil Enfance (SAE) de Narbonne. Par un arrêté du 6 avril 2023, la présidente du conseil départemental de l’Aude a décidé de la fermeture temporaire du site central de Narbonne et du site de Beaumarchais. Par une décision du 12 avril 2023 et une décision du 14 avril suivant, la présidente du conseil départemental de l’Aude a placé Mme B… en congés annuels pour nécessité de service respectivement du 11 au 18 avril 2023 inclus et du 19 au 23 avril inclus. Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
En l’espèce, Mme B… joint à l’appui de sa requête la décision du 14 avril 2023 ainsi que le courriel de notification de celle du 12 avril 2023 et, après en avoir exposé la portée, évoque un excès de pouvoir. Cependant, la requérante ne précise pas les textes ou principes qui fondent sa demande et se borne à s’interroger sur la comptabilisation de ses congés annuels, de sorte que la requête est dépourvue de tout moyen. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Aude et de rejeter la requête de Mme B… comme irrecevable.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l’Aude présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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