Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 23 févr. 2026, n° 2402968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2024 et le 4 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Huard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 47 000 euros en réparation des préjudices résultant de la non-exécution de la commission de médiation de l’Isère en date du 25 mai 2023 qui l’avait reconnue prioritaire pour l’attribution d’un hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral et des préjudices physiques, ces préjudices étant continus et évolutifs ;
- sa demande indemnitaire préalable du 26 février 2024, reçue le 28 février suivant en préfecture, a été implicitement rejetée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2025 et le 20 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions indemnitaires de Mme C… doivent être rejetées.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’ordonnance n° 2402951 du 21 août 2024 ;
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant Mme C… et de Mme D…, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 mai 2023, la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme C…. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 6 juillet 2023 pour lui faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins et capacités. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, la requérante a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère qui en accusé réception le 28 février 2024 et qui l’a implicitement rejetée. Par une ordonnance du 21 août 2024, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à Mme C… une provision de 3 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. (…) ».
4. En l’espèce, ni la circonstance que Mme C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2023 qu’elle n’a pas exécuté ou celle qu’elle aurait cessé d’appeler le 115 à compter du 15 juillet 2025 ne sont de nature à délier l’administration de son obligation d’héberger la requérante. Ainsi, l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 7 juillet 2023 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme C… en condamnant l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros tous intérêts confondus pour cette période de laquelle il convient de déduire la provision de 3 000 euros déjà versée.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 25 000 euros tous intérêts compris de laquelle il convient de déduire la provision de 3 000 euros déjà versée.
Article 2 : Sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Huard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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