Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 mai 2026, n° 2603325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a déposé, le 17 juillet 2023, une demande de rendez-vous auprès de la préfecture de l’Essonne via la plateforme « démarches simplifiées » pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour, près de trois années plus tard, cette demande figure toujours au statut « déposé », sans qu’aucune instruction réelle n’ait été engagée par la préfecture ; sa demande sera supprimée le 17 juillet 2026 ; cette situation contribue à sa précarité et l’expose à une mesure d’éloignement alors qu’il réside en France depuis 2019 avec une compatriote et que le couple a trois enfants, dont deux sont nés en France, qui sont scolarisés ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que les dysfonctionnements constatés l’empêchent de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de M. C… a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure qui impose aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
Il résulte également de l’instruction que M. C…, ressortissant arménien né le 10 août 1994, a pu déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », le 17 juillet 2023, et qu’il est, depuis cette date, dans l’attente d’une convocation par les services préfectoraux. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le requérant attend depuis presque trois ans de se voir accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et qu’elle puisse être instruite par les services préfectoraux. En outre, il soutient, sans que cela ne soit contesté par la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense, qu’il est présent sur le territoire français de manière continue depuis l’année 2019 et en compagnie de son épouse, une compatriote, et leurs trois enfants, dont deux sont nés en France et qui y sont scolarisés. En outre, il soutient que sa demande expirera le 17 juillet 2026, soit 36 mois après son dépôt, ce que la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas. Cette date limite expose le requérant à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande à compter de l’expiration de sa démarche, le replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen des demandes et au risque que sa démarche ne puisse jamais aboutir eu égard à la durée actuelle de traitement des demandes d’admission exceptionnelle au séjour par la préfète de l’Essonne. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être, en l’espèce, regardée comme remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à M. C… une date de rendez-vous pour qu’il puisse enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. C… demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N NE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à M. C… un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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