Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 12 févr. 2026, n° 2600165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2026 et 10 février 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Sery, demande au juge des référés du tribunal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », ensemble la décision du 18 décembre 2025 par laquelle il a rejeté son recours administratif formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande et dans l’attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête en référé est recevable dès lors, d’une part, qu’elle a introduit le 23 janvier 2026 un recours en annulation contre les décisions litigieuses et, d’autre part, qu’elle est dirigée contre une décision existante, qui n’a pas épuisé ses effets et qui lui fait grief ;
- la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’elle porte une atteinte grave à sa situation administrative, universitaire, professionnelle, sociale et matérielle et la place dans une situation de précarité ; le préfet de la Haute-Vienne n’apporte aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence ;
- la condition tenant à un doute sérieux quant à la légalité des décisions prévue par les mêmes dispositions est satisfaite dès lors que :
○ la décision du 18 décembre 2025 rejetant son recours gracieux :
● est insuffisamment motivée ;
● n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
● est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Vienne dans sa décision du 6 novembre 2025 a présupposé qu’elle puisse « rejoindre Mayotte » suite à son refus de titre de séjour sans vérifier ni établir au préalable qu’elle y dispose d’un droit au séjour ;
● est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a apporté des éléments nouveaux à l’appui de son recours gracieux qui permettent d’apprécier le caractère réel et sérieux de ses études ;
● méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision du 6 novembre 2025 méconnaît elle-même ces dispositions ;
● méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors notamment que la décision du 6 novembre 2025 méconnaît elle-même ces stipulations et qu’elle rencontre des difficultés personnelles et médicales, qu’elle dispose en France de deux frères, qu’elle bénéficie d’une résidence stable ainsi que d’une insertion professionnelle et sociale ;
○ la décision du 6 novembre 2025 :
● est insuffisamment motivée ;
● n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation dès lors notamment que le préfet de la Haute-Vienne n’a tenu compte ni de ce que ses absences au cours de sa formation étaient limitées, justifiées médicalement et acceptées par l’établissement, ni du fait qu’elle exerce une activité salariée depuis le mois d’octobre 2025 ni de la présence de liens personnels et familiaux sur le territoire français ;
● est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Vienne a présupposé qu’elle puisse « rejoindre Mayotte » suite à son refus de titre de séjour sans vérifier ni établir au préalable qu’elle y dispose d’un droit au séjour ;
● méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment qu’elle justifie d’une progression de ses résultats entre la première et la deuxième année, qu’elle a justifié ses absences, qu’elle a continuellement poursuivi ses études, que sa réorientation vers une licence de sociologie est cohérente avec son parcours antérieur, que sa volonté de finaliser son BTS en candidate libre témoigne de sa persévérance et que l’absence de validation d’une formation ne saurait justifier à elle seule une appréciation défavorable du caractère sérieux de ses études ;
● méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu’elle suit des études, qu’elle exerce une activité salariée régulière, qu’elle peut se prévaloir d’une stabilité résidentielle, d’une autonomie matérielle, de liens familiaux et d’une insertion sociale et, enfin, qu’elle ne dispose plus d’aucune famille à Mayotte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… B… la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors notamment qu’il y a lieu de renverser la présomption dont elle bénéficie ;
- la condition tenant à un doute sérieux quant à la légalité de la décision n’est pas davantage satisfaite dès lors que :
○ sa décision est suffisamment motivée ;
○ il a procédé à un examen particulier de sa situation avant d’édicter sa décision ;
○ la décision n’est pas entachée d’une erreur de droit ;
○ il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
○ il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Alexis Vaillant, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 20 juillet 2004, est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2023 munie d’un passeport revêtu d’un visa D portant la mention « étudiant » délivré par le préfet de Mayotte. Elle a bénéficié d’un premier titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2024, qui a été renouvelé le 30 octobre 2024 et est demeuré valable jusqu’au 29 octobre 2025. Mme A… B… a sollicité par courrier du 14 août 2025 un deuxième renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 6 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé cette demande. Mme A… B… a formé un recours administratif gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 18 décembre 2025. Mme A… B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la condition d’urgence est présumée satisfaite lorsque le recours fondé sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative est dirigé contre une décision refusant une demande de renouvellement de titre de séjour. Les éléments produits en défense par le préfet de la Haute-Vienne ne sont pas suffisants pour renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence est satisfaite.
4. Toutefois, aucun des moyens invoqués par Mme A… B… n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions prises par le préfet de la Haute-Vienne.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. L’Etat n’étant pas en l’espèce la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Haute-Vienne, non représenté par un avocat, ne fait état d’aucun frais spécifique engagé pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance. Par suite les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le juge des référés,
A. D…
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. E…
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