Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2516362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 19 septembre 2024 de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Pays-de-la-Loire en ce qu’elle prononce la radiation de son entreprise du registre national des entreprises à compter du 8 février 2024 et, d’autre part, la décision du 12 août 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail Pays-de-la-Loire a confirmé sa décision du 17 juin 2025 lui notifiant un indu d’un montant de 4 458,24 euros au titre de l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
S’agissant de la décision de la chambre des métiers et de l’artisanat, aux termes de l’article L. 123-36 du code de commerce : « Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s’immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. Sont ainsi immatriculées, sur leurs déclarations : (…) 3° Les personnes relevant du secteur des métiers et de l’artisanat mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l’artisanat ; (…) ». Aux termes de l’article L. 123-43 du code de commerce : « Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sont validées, pour les personnes physiques mentionnées au 3° de l’article L. 123-36, par le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental compétente. » Aux termes de l’article R. 123-282 du code de commerce : « Lorsqu’elle concerne une personne physique ou morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, toute décision du président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou, par délégation, du président de la chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental, relative à une immatriculation ou à une inscription modificative au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, à une radiation de ce registre, effectuée sur demande ou d’office, ou à un refus d’immatriculation ou d’inscription à ce registre, est portée à la connaissance du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et selon les modalités prévues à l’article R. 123-7, aux fins de mise en œuvre des dispositions de l’article R. 123-100 et du deuxième alinéa de l’article R. 123-126-1. ».
S’agissant de la décision de France Travail, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention. (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du code du travail : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-4 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
La requête présentée par Mme A… tend à la contestation, d’une part, de la décision de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Pays-de-la-Loire prononçant une radiation de son entreprise du registre nationale des entreprises et, d’autre part, de la décision de France Travail Pays-de-la-Loire relative à l’aide à la reprise et à la création d’entreprise. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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