Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 juin 2026, n° 2602320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… B…, épouse C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Somme de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle n’a aucun retour sur sa demande de renouvellement de titre présentée le 4 juin 2025 et qu’elle ne dispose pas d’un récépissé pourtant légalement prévu, ce qui l’empêche de trouver un emploi et de circuler librement ;
- la mesure est utile afin de bénéficier de ses droits sociaux et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie ; la mesure n’est pas utile dès lors que la requérante n’est pas domiciliée dans la Somme ; elle a présenté sa demande de renouvellement hors délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Pour justifier de l’urgence de sa demande, Mme B… se prévaut de ce que l’absence de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’un récépissé la prive de ses droits sociaux. Toutefois, l’intéressée n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations de nature à établir une atteinte caractérisée à sa situation personnelle et familiale alors, au demeurant, qu’elle n’établit pas être domiciliée dans la Somme et que les documents qu’elle produit font état d’une adresse en Seine-Saint-Denis. Enfin, elle n’établit pas davantage avoir tenté en vain d’obtenir un rendez-vous en préfecture dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… ne présentent pas le caractère d’urgence exigé par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que Mme B… présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, ensemble les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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