Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 févr. 2026, n° 2501503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il a transmis les documents sollicités par les services instructeurs de sa demande avant l’intervention de la décision attaquée.
Par un courrier du 15 avril 2025, M. A… a été invité à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve que les documents manquants ont été adressés aux services instructeurs avant l’intervention de la décision attaquée.
Par un courrier du 13 mai 2025, M. A… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions à peine de désistement, dans un délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, M. A… déclare maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A… a été prononcée au motif que l’intéressé n’a pas produit, après mise en demeure du 22 octobre 2024, notamment ses jugements de divorce. Si M. A… soutient qu’il a transmis les documents sollicités avant l’intervention de la décision attaquée en les produisant au tribunal, il ne produit aucune pièce établissant leur transmission aux services instructeurs avant la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui ne comporte qu’un moyen n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 11 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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