Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 mai 2024, n° 2305235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me Fehlmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner in solidum la commune de Cannes et la compagnie d’assurances SMACL à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel à la suite de l’accident dont il a été victime le 10 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cannes et de la compagnie d’assurances SMACL une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la responsabilité de la commune de Cannes est engagée pour défaut d’entretien de l’ouvrage public ; il justifie, contrairement à ce qu’allègue la commune de Cannes, la matérialité des faits ; la commune n’apporte pas la preuve de l’entretien de l’arbre dont la chute d’une branche est à l’origine de son accident et qui lui a causé des préjudices ; elle n’établit pas non plus que le haubanage était bien fixé alors que la marché n’a pas été reconduit avec l’office national des forêts après le 5 juin 2021.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, la ville de Cannes et la SMACL Assurances SA, représentées par Me Jacquemin, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que la provision demandée soit ramenée à de plus justes proportions. Elles demandent, en tout état de cause, que l’office national des forêts les garantisse et les relève de toute condamnation prononcée à leur encontre et qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— leur responsabilité ne saurait être engagée dès lors que l’office national des forêts est en charge de l’entretien des platanes ;
— leur responsabilité ne peut pas être engagée : le lien de causalité entre la chute du requérant et l’ouvrage public n’est pas établie ; la chute est imputable à un cas de force majeure ; elle est imputable à la seule faute de la victime ;
— le montant de la provision est surévalué.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 17 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, représentée par Me Verignon, conclut à la réservation de ses droits à remboursement jusqu’à la fixation du préjudice subi par le requérant.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 10 mai 2024, l’office national des forêts, prise en la personne de son représentant légal et représenté par Me Cabanes, demande au tribunal de la mettre hors de cause et de rejeter l’appel en garantie formé par la commune de Cannes et la SMACL à son encontre ; il demande, en outre, de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa mise en cause est injustifiée ; il n’avait plus aucun lien contractuel avec la commune de Cannes à la date du sinistre ;
— l’arbre a fait l’objet d’une vérification et d’un entretien jusqu’à la fin du marché ; il n’est pas le rédacteur du rapport produit par la commune de Cannes en défense.
Vu :
— l’ordonnance du 29 avril 2024 portant réouverture de l’instruction de la présente affaire et fixant la clôture au 13 mai 2024 à 12 h 00 ;
— l’ordonnance du 16 avril 2024 portant clôture de l’instruction de la présente affaire au 29 avril 2024 à 12 h 00 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement la commune de Cannes et la SMACL Assurances SA à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros au titre des préjudices subis à la suite de la chute d’une branche d’arbre dont il a été victime, le 10 septembre 2021, au niveau du 1 allée de la Liberté Charles de Gaulle à Cannes.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une provision :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de son préjudice, et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du compte rendu d’intervention établi le 10 septembre 2021 par le service départemental d’intervention et de secours, qu’une branche d’un platane s’est effondrée sur la voie publique au niveau du 1 allée de La Liberté Charles de Gaulle à Cannes et que la branche a atteint une personne et plusieurs véhicules deux-roues. Ce compte rendu précise qu’une personne âgée de 37 ans a été transportée au service des urgences du centre hospitalier de Cannes. Il ressort du certificat de constatation que M. A, alors âgé de 37 ans, a été admis, le 10 septembre 2021, au service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de Cannes pour des fractures et des dermabrasions au niveau du flanc gauche. Par suite, la matérialité des faits entre la chute de l’arbre au moment où M. A garait son deux-roues et les préjudices résultant de la chute de la branche doit être regardée comme établie.
5. Pour s’exonérer de leur responsabilité, la commune de Cannes et la SMACL Assurances SA font valoir que l’arbre dont la branche a chuté ne présentait pas un aspect extérieur révélant un mauvais état, qu’il faisait l’objet d’une vérification régulière et d’un entretien dont le dernier constat, le 15 décembre 2020, avait relevé que l’état physiologique, l’état mécanique et le test sonorité marteau étaient bons. Il résulte également de l’instruction qu’un haubenage avait été installé en vue de maintenir l’arbre dans un aspect naturel tout en soutenant le tronc et les branches et que l’arbre a été abattu peu après l’accident du 10 septembre 2021. Enfin, il résulte de l’instruction que la commune de Cannes avait informé l’office national de forêts, le 26 janvier 2021, que le marché d’élagage et de taille des platanes dont il était titulaire prenait fin au 5 juin 2021.
6. Si la commune de Cannes et la SMACL font valoir que le platane en litige faisait l’objet d’un entretien régulier, ils n’apportent, toutefois, aucun élément de nature à établir que l’arbre en cause aurait fait l’objet d’une visite de contrôle et d’un entretien durant la période ayant précédé la chute de la branche. En effet, ils ne versent au dossier qu’un rapport d’un bureau d’études datant de près de 9 mois avant l’accident et l’office national des forêts, dont le marché relatif à la taille et à l’élagage des platanes avait pris fin en juin 2021, indique, sans aucune précision, que l’arbre litigieux faisait l’objet d’une vérification régulière et d’un entretien par lui jusqu’à la fin du marché. Dans ces conditions, la commune de Cannes n’apporte pas la preuve de l’entretien normal de l’arbre qui lui incombe. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, à la date à laquelle le juge des référés statue, que le requérant circulait dans une zone non autorisée ni qu’il aurait commis une imprudence de nature à exonérer la commune de sa responsabilité. Par suite, M. A est fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Cannes en raison de ce défaut d’entretien.
En ce qui concerne le montant de la provision :
7. Il résulte du certificat de constatation des blessures établi le 14 septembre 2021 par le service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de Cannes que M. A a présenté, à la suite de sa chute, deux fractures du corps vertébral et de l’apophyse ainsi que des dermabrasions sur le flanc gauche. Par suite, la réalité de préjudices en lien avec la chute n’est pas sérieusement contestable. Il a lieu, dès lors et alors que le requérant a présenté une demande en vue de désigner un expert avec pour mission de déterminer précisément ses préjudices, de fixer l’indemnité provisionnelle à la somme de 4 000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cannes et la SMACL sont condamnés solidairement à verser à M. A la somme provisionnelle de 4 000 euros.
Sur l’appel en garantie :
9. Si la commune de Cannes et la SMACL demandent au tribunal de condamner l’office national des forêts à les relever et les garantir, ils se bornent à indiquer que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en tant que titulaire du lot n° 1 du marché « prestation de service d’élagage et de taille de platanes et de palmiers ». Toutefois, l’accident s’est produit alors que ledit marché n’avait pas été reconduit et avait pris fin au 5 juin 2021 d’une part, qu’aucun élément n’est versé au dossier sur la cause de la chute de l’arbre, d’autre part. Par suite, cet appel en garantie ne peut qu’être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de Cannes, la SMACL et l’office national des forêts au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Cannes et de la SMACL la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Cannes et la SMACL sont condamnés solidairement à payer à M. A une provision d’un montant de 4 000 (quatre mille) euros.
Article 2 : La commune de Cannes et la SMACL verseront à M. A la somme globale de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Cannes, à la SMACL Assurances SA, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à l’office national des forêts.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 15 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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