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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2324705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2023 et 29 mai 2024, la SARL Cade, représentée par Me Tailfer, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos en 2017, des rappels en matière de prélèvements forfaitaires et de prélèvements sociaux ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie pour l’année 2017, pour un montant total, en droits et pénalités, de 50 754 euros ;
2°) de condamner l’État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prescription n’a pas été interrompue pour l’exercice clos en 2017, faute de notification régulière d’une proposition de rectification avant le 14 juin 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril, 10 octobre et 11 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête de la SARL Cade.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Cade ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- les observations de Me Tournier, substituant Me Tailfer, pour la SARL Cade.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Cade, qui a pour activité la gestion de franchises commerciales de salons de beauté, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017 lui ont notamment été réclamées, ainsi que des rappels, au titre de l’année 2017 en matière de prélèvements forfaitaires, de prélèvements sociaux et de TVA, pour un montant total, en droits et pénalités, de 50 754 euros. Après avoir formé une réclamation préalable le 5 avril 2023, rejetée par l’administration fiscale le 12 septembre 2023, la SARL Cade demande par la présente requête la décharge de ces suppléments d’imposition.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…) ». L’article L. 176 du même code dispose : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 189 de ce code : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; 2° Accordés à l’administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II des première, deuxième et troisième parties du livre des procédures fiscales, à l’exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l’article L. 198 A du même livre en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions de l’article 67 D du code des douanes ; (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le délai de reprise dont disposait l’administration concernant l’impôt sur les sociétés, les prélèvements forfaitaires, les prélèvements sociaux et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2017, qui expirait initialement le 31 décembre 2020, a été suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020, pour une durée égale à la durée juridiquement protégée de
cent soixante-cinq jours de sorte que l’administration disposait d’un délai courant jusqu’au 14 juin 2021 pour notifier une proposition de rectification au titre de ces impositions.
5. Les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
6. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 7 juin 2021 a été expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception et que le pli qui la contenait a été retourné au service avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». L’administration fiscale fait valoir, en produisant un courrier de La Poste en date du 24 juin 2021, que le pli a été présenté au 47, avenue du Général Bizot, dans le 12ème arrondissement de Paris, adresse de la SARL Cade, le 9 juin 2021. La société requérante soutient néanmoins qu’aucun avis de passage ne lui a été remis et que le pli contenant la proposition de rectification du 7 juin 2021 n’a pas été mis en instance, compte tenu de l’erreur commise par les services postaux. Elle produit, à cet égard, un courrier du directeur des services clients entreprises de La Poste, daté du 28 septembre 2021, dans lequel il est indiqué que le pli recommandé contenant la proposition de rectification n’avait pas été remis à la société requérante « par erreur », le numéro de recommandé mentionné dans ce courrier correspondant à celui figurant sur le pli contenant la proposition de rectification du 7 juin 2021. Il résulte ainsi de l’instruction que les services postaux ont commis une erreur, dès lors qu’aucun avis de passage n’a été laissé dans la boîte aux lettres de la société requérante au 47 avenue du Général Bizot, dans le 12ème arrondissement de Paris. L’administration fiscale ne peut, dès lors, être regardée comme ayant notifié à la société requérante la proposition de rectification du 7 juin 2021 antérieurement à l’expiration du délai de reprise prévu par les dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement, fixé au 14 juin 2021. Par suite, la SARL Cade est fondée à soutenir que l’administration a méconnu le délai de reprise fixé par les dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2017 et des rappels mis à sa charge au titre de l’année 2017.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 800 euros à verser à la SARL Cade sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Cade est déchargée des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2017 ainsi que des rappels en matière de prélèvements forfaitaires, de prélèvements sociaux et de TVA mis à sa charge au titre de l’année 2017.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Cade une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cade et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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