Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 mai 2025, n° 2209966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2022 et 23 novembre 2023, la société à responsabilité limitée La Maréchalerie, représentée par Me Brillet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Digne-les-Bains à lui verser la somme de 65 526 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête, en réparation de son préjudice commercial lié aux difficultés d’accès du public à son restaurant en raison des travaux de requalification de la place Charles de Gaulle menés entre le 1er octobre 2019 et le 14 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Digne-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Digne-les-Bains est responsable sans faute sur le fondement des dommages de travaux publics qui lui sont causés en sa qualité de tiers ;
— ces travaux, en entravant l’accès à son commerce en raison de la fermeture du parking situé à proximité de la zone commerçante, de la pose de barrières empêchant le cheminement des piétons, et les obstacles visuels masquant la façade et la devanture de son établissement, lui ont occasionné un préjudice anormal et spécial qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 65 526 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, la commune de Digne-les-Bains, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Brillet pour la société La Maréchalerie, ainsi que celles de Me Bouteiller pour la commune de Digne-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La Maréchalerie exploite un restaurant portant l’enseigne « La Maréchalerie » au 16, cours des Arès à Digne-les-Bains (04070). Estimant que son commerce avait subi une baisse importante de son chiffre d’affaires, imputable aux difficultés d’accès à son commerce et de stationnement à proximité de celui-ci, occasionnées par des travaux de réaménagement de la place Charles de Gaulle située en face de son restaurant entre le 1er octobre 2019 et le 14 juin 2021, la société requérante, qui n’avait pas déposé de dossier de demande d’indemnisation auprès de la commission amiable d’indemnisation que la commune avait mise en place, a saisi la commune le 2 septembre 2022 d’une demande indemnitaire préalable qui a été, par décision implicite, rejetée. La SARL La Maréchalerie demande la condamnation de la commune de Digne-les-Bains au versement de la somme de 65 526 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ces travaux.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage est responsable vis-à-vis des riverains des voies publiques, qui ont la qualité de tiers, des dommages causés par l’exécution des travaux publics d’aménagement ou de réfection des voies publiques. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique. Il appartient d’une part à la victime d’établir le lien de causalité entre l’opération de travaux publics et le dommage invoqué et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
3. D’autre part, l’indemnisation du préjudice économique causé par une décision prise par l’administration dans l’intérêt général ne peut faire l’objet d’une exclusion de principe au nom du caractère nécessairement aléatoire de toute activité économique, mais doit donner lieu à un examen au cas par cas pour déterminer si le préjudice invoqué présente un caractère anormal et spécial.
4. En premier lieu, d’une part, la société requérante allègue avoir subi une perte de chiffre d’affaires de 25 526 euros pour la durée des travaux. Toutefois, elle se borne à produire une attestation comptable du 6 juillet 2021 comparant les exercices 2018-2019, qui exclut certes la période de confinement entre mars et mai 2020, mais fait déjà état d’une baisse de son chiffre d’affaires hors taxes de – 3,90 % par rapport à novembre 2018 et de – 3, 68% par rapport à décembre 2018, soit avant les travaux. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas la perte de chiffre d’affaires alléguée.
5. D’autre part, la requérante soutient que des palissades ont été installées durant les travaux le long du trottoir séparant le cours des Arès, où son restaurant est implanté, de la place Charles de Gaulle, rendant son établissement moins visible depuis cette place, et que la vue depuis sa terrasse vers cette place était dès lors partiellement occultée. Toutefois, et ainsi que l’indique la requérante elle-même, la place Charles de Gaulle constituait au droit de son commerce, avant les travaux, un « parking à ciel ouvert », et sa terrasse s’ouvrait avant ceux-ci sur l’entrée du parking souterrain de la place. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment des clichés versés aux débats, que son restaurant est resté accessible durant les travaux, et conservait en outre un recul suffisant ainsi qu’une vue dégagée vers le centre-ville. Ainsi, la société La Maréchalerie n’établit pas les difficultés alléguées d’accès à son commerce durant les travaux.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des clichés accessibles au juge comme aux parties sur le site internet Google maps, qu’a été érigé, à l’issue des travaux, un muret surplombé d’une palissade de couleur rouge, décoré avec des jardinières de fleurs, en face de la terrasse du restaurant, de l’autre côté du cours des Ares. Toutefois, ni la hauteur globale de ce muret, ni la couleur de la palissade, ni celle, ocre, des jardinières, ni les variations de l’intensité lumineuse de l’éclairage nocturne de la place Charles de Gaulle ne constituent des aménagements amoindrissant la visibilité et la commercialité de son restaurant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les travaux publics menés sur la place Charles de Gaulle lui ont causé un préjudice anormal et spécial. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Digne-les-Bains, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société La Maréchalerie la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Maréchalerie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Maréchalerie et à la commune de Digne-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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