Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2302339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Drôme a requalifié le congé de longue maladie qui lui a été octroyé du 1er février 2020 au 31 janvier 2023 en congé de longue durée et a prolongé ce congé pour 6 mois, du 1er février 2023 au 31 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est illégal en raison :
-
de sa contradiction avec sa demande et le certificat médical établi par son médecin traitant ;
-
du délai de la procédure devant le comité médical ;
-
de la mention « reprise à temps plein » figurant dans le bordereau de conclusions du comité médical ;
-
de la transmission tardive des conclusions du comité médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste les moyens invoqués.
Par un mémoire en intervention enregistré le 11 septembre 2024, le centre hospitalier du Diois, représenté par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 30 janvier 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 21 février 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juin 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Martin, représentant le centre hospitalier de Die.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, praticienne hospitalière, employée par le centre hospitalier du Diois a été placée en congé de longue maladie (CLM) du 1er février 2020 au 1er février 2023. Le 12 décembre 2022, elle a formé une demande de reprise à temps partiel à l’issue du CLM. Le comité médical a émis le 14 février 2023 un avis défavorable à sa reprise, préconisant l’octroi d’un congé longue durée (CLD) du 1er février au 31 juillet 2023. Par l’arrêté contesté du 15 février 2023, le préfet de la Drôme a requalifié le congé de longue maladie qui lui a été octroyé du 1er février 2020 au 31 janvier 2023 en congé de longue durée et a prolongé ce congé pour 6 mois, du 1er février 2023 au 31 juillet 2023. Postérieurement, ce congé a été prolongé jusqu’au 9 février 2024 par un arrêté devenu définitif. L’intéressée a ensuite été placée en arrêt de travail jusqu’à sa reprise le 20 mars 2024.
Aux termes de l’article R. 6152-39 du code de la santé publique : « Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d’exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département. / Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d’un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. /Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans. »
Aux termes de l’article R.6152-36 du même code : « Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l’aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d’ordre médical les intéressant pour l’application des dispositions du présent statut. /Le comité est saisi soit par le directeur général de l’agence régionale de santé, soit par le directeur de l’établissement de santé après avis du président de la commission médicale d’établissement, soit par le directeur général du Centre national de gestion. /Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité. /Le comité comprend trois membres désignés, lors de l’examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par la présente section. »
En premier lieu, bien que la requérante ait fait part de sa volonté de reprendre ses fonctions, l’administration n’était liée ni par sa demande ni par le certificat médical de son médecin traitant produit à l’appui de cette demande.
En deuxième lieu, dès lors qu’aucun délai réglementaire n’encadre la procédure suivie devant le comité médical, la circonstance que ce dernier se soit prononcé 14 jours après la date d’expiration du CLM, n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’un vice de procédure.
En troisième lieu, la circonstance que le bordereau de conclusions du comité médical comporte des rubriques, au demeurant non remplies, concernant les praticiens à temps plein pour lesquels une reprise à temps partiel thérapeutique peut être envisagée, demeure sans incidence sur le sens de l’avis du comité.
Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. /Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. »
En quatrième lieu, les conclusions administratives d’un comité médical ne sont pas au nombre des « informations concernant sa santé » pour lesquelles l’article L. 1111-7 précité garantit un droit d’accès à tout patient. Par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cette disposition pour soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a demandé la transmission des conclusions du comité médical le 7 mars 2023 et en a reçu communication le 15 mars 2023, soit dans le délai prévu par les dispositions précités.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions à fins d’injonction.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier du Diois au titre de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Diois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes, au préfet de la Drôme et au centre hospitalier du Diois.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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