Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2501549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 1er février 2025, modifiée le 11 février 2025, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence sur la commune de Saint Omer pour une durée maximale de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée est empreinte d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation puisqu’il dispose d’une adresse stable à Calais ;
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Broisin, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. B étant absent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant soudanais né le 19 mars 1989, a été condamné, le 22 juin 2023, par le Tribunal correctionnel de Saumur à une peine de 2 ans d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans. Le 1er février 2025, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné qu’il soit assigné à résidence dans la commune de Carvin. Ce lieu d’assignation a été modifié par un arrêté du 11 février 2025 assignant désormais M. B à Saint-Omer. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cette décision d’assignation à résidence à Saint-Omer.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement depuis 4 ans chez sa compagne au 67 rue Aristide Briand à Calais, adresse qu’il a mentionnée lors de toute ces auditions, qui était connu de l’administration pénitentiaire lorsqu’il a purgé sa peine d’emprisonnement de 2 ans et qu’il a déclaré au juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci a mis fin à la mesure de retenue administrative prise à son encontre par la préfecture du Pas-de-Calais. Or, pour l’assigner à Saint-Omer et lui imposer de se présenter au commissariat de cette ville trois fois par semaine, le préfet du Pas-de-Calais, après avoir dénaturé les pièces du dossier de M. B en mentionnant que ce dernier n’aurait pas « déclaré une adresse fixe en France », a estimé qu’il apparaissait nécessaire d’éloigner M. B du lieu où il aurait commis l’infraction ayant donné lieu à sa condamnation assortie de la peine d’interdiction du territoire français. Toutefois, outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B et jugés par le tribunal correctionnel de Saumur auraient été commis à Calais, le préfet du Pas-de-Calais, en assignant M. B à résidence sur le territoire d’une commune, où il n’est pas contesté qu’il ne dispose d’aucun logement ni d’aucune attache personnelle et qui est située à 45 kilomètres de son domicile, où il réside avec sa compagne, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. B, à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre ne peuvent qu’être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Broisin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à cette dernière d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 1er février 2025, modifiée le 11 février 2025, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. B à résidence sur la commune de Saint Omer pour une durée maximale de 45 jours, est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Broisin, avocate de M. B, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Broisin et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
S. VERCOUTERELa République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501549
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