Non-lieu à statuer 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 27 juin 2025, n° 2502041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A C, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 6 juin 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même condition de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un motif légitime au sens des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ach, par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 juin 2025 à 14 heures 30.
En l’absence des parties, a uniquement été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ach, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1976, déclare être entré en France le 31 octobre 2024. L’intéressé a présenté une demande de protection internationale auprès de la préfecture de la Côte-d’Or le 6 juin 2025. Par décision du même jour dont M. B demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Dijon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dès lors que le requérant a obtenu l’aide juridictionnelle totale en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
5. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce précisément le motif de refus des conditions matérielles d’accueil opposé au requérant. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressé avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation dans la mesure où s’il reconnait être entré sur le territoire français le 31 octobre 2024, il aurait immédiatement quitté le pays pour se rendre en Suisse avant de revenir en France le 27 mai 2025. Cependant, d’une part, le requérant ne conteste pas être entré sur le territoire français dès le 31 octobre 2024. D’autre part, les pièces produites par M. B, à savoir un courrier de l’hôpital universitaire de Berne du 30 avril 2025 le conviant à un rendez-vous médical le 20 mai suivant ainsi qu’un billet de train pour un trajet entre Genève et Dijon le 30 mai 2025, ne suffisent pas à démontrer qu’il se serait rendu en Suisse dès le 31 octobre 2024 et y aurait séjourné de façon continue jusqu’à la fin du mois de mai 2025. En l’absence de motif légitime à même de justifier le caractère tardif de sa demande d’asile, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu les articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur ce motif pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 juin 2025 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Mifsud.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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