Annulation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2423414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 et un mémoire de production enregistré le 10 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a sollicité, le 12 juillet 2024, la communication des motifs de la décision attaquée, sans que cette demande ne suscite de réponse, de sorte que cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il établit résider en France depuis plus de dix ans.
Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 25 octobre 1969, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français au guichet de la préfecture de police, le 25 octobre 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 12 juillet 2024, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 17 juillet suivant, et qui est demeurée sans réponse. M. B… demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article. R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R*432-2 de ce code énonce que « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour sur le territoire français au guichet de la préfecture de police, le 25 octobre 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 12 juillet 2024, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 17 juillet suivant, et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
6. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2 dudit code.
7. En l’espèce, le moyen de légalité interne soulevé par le requérant n’est pas, en l’état du dossier, de nature à fonder l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande d’admission au séjour. Par suite, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par le requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande et l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Intervention ·
- Implant ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Prothése ·
- Débours ·
- Préjudice d'affection ·
- Affection
- Vaccination ·
- Charte ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'administration ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Décret
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Recours contentieux ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Chauffage ·
- Commissaire de justice ·
- Gendarmerie ·
- Facturation ·
- Calcul ·
- Administration ·
- Prorata ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Honoraires ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Périmètre ·
- Environnement ·
- Gestion ·
- Département ·
- Faune ·
- Exclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Service postal ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Forêt ·
- Provision ·
- Branche ·
- Entretien ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Installation classée ·
- Intérêt à agir ·
- Groupement foncier agricole ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Commune ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Regroupement familial ·
- Conclusion ·
- Sénégal
- Comités ·
- Centre hospitalier ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Thérapeutique ·
- Entre professionnels ·
- Durée ·
- Santé publique ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.