Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2501972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet de l’Oise en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation et de lui renouveler son attestation de demande d’asile dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors que le préfet de l’Oise n’était pas compétent pour apprécier sa qualité de réfugié et qu’il a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décision attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2025 à 12 heures.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire et des pièces, enregistrés le 17 mars 2026.
M. B… a produit des pièces, enregistrées le 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, président rapporteur,
- et les observations de Me Karakas, assistant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er janvier 2003, déclare être entré sur le territoire français le 1er octobre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée le 18 avril 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et du droit d’asile (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mars 2025. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Turquie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces quatre dernières décisions.
En premier lieu, l’arrêté du 10 avril 2025 a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 10 avril 2025 vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation personnelle de M. B… que le préfet a pris en considération. La décision interdisant l’intéressé de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, notamment, vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français de l’intéressé et la nature de ses attaches en France, sans qu’il fût besoin que le préfet précisât si le comportement du requérant constituait ou non une menace pour l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement dès lors que ces circonstances n’ont pas retenues au nombre des motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 10 avril 2025 ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue : / 1° A toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ; / 2° A toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ; / 3° A toute personne qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. / Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée ». Aux termes de l’article L. 611-du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ».
Si le préfet de l’Oise a, de manière superfétatoire, refusé à M. B… l’admission au séjour au titre de l’asile, la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français n’est pas fondée sur ce refus mais sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance qu’il ne bénéficiait plus du droit au séjour à la suite du rejet de ses demandes d’asile et de protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 mars 2025. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence du préfet de l’Oise pour apprécier la qualité de réfugié de M. B… et de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… ne réside que depuis le 1er octobre 2022 sur le territoire français. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune attache d’importance en France. De plus, M. B… dispose d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Enfin, l’intéressé, au titre de son activité professionnelle en France, n’établit qu’avoir exercé en tant que poseur de menuiserie à temps partiel au sein d’une première société, dont il fournit des bulletins de salaire courant de mars à mai 2023, puis au sein d’une seconde société, dont il produit des fiches de paie à compter de février 2025. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors que, par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis par la Cour nationale du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en prenant l’arrêté attaqué.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Compte tenu de la situation de M. B… telle qu’elle a été décrite au point 8, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président rapporteur,
signé
J. Richard
L’assesseur le plus ancien,
signé
J. Harang
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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