Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 avr. 2026, n° 2601526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601526 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Lakhal Family |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, la société Lakhal Family, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Aisne a rejeté la demande de réouverture de l’établissement à l’enseigne « La Direction », sis boulevard Henri Martin à Saint-Quentin (02100), dont l’activité de boucherie a été suspendue à compter du 19 juin 2025 par un arrêté du même jour pour des raisons sanitaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’établissement, ouvert depuis octobre 2024, qui bénéficiait d’une clientèle et employait trois salariés, demeure fermé depuis plus de neuf mois ; cette mesure de fermeture administrative a pour effet d’aggraver significativement la situation financière de l’établissement, se traduisant par un solde bancaire en négatif et l’accumulation d’une dette locative importante ; depuis lors, le gérant de la société présente un état dépressif ; alors qu’il dispose de ressources désormais limitées, le gérant doit subvenir aux besoins de ses deux enfants en bas âge :
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision n’est pas davantage remplie.
Vu :
- la requête n° 2601557 enregistrée le 24 mars 2026, par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 7 avril 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Verjot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Me Jaffré, représentant la société Lakhal Family ;
- les observations de M. A…, sous-préfet, représentant la préfète de l’Aisne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société Lakhal Family et visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société Lakhal Family doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Lakhal Family est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lakhal Family et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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