Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 août 2025, n° 2513604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé lui permettant de séjourner et travailler en France dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le 19 juillet 2025, que le délai mis par l’administration pour analyser sa première demande qui était mal orientée est à l’origine de la situation dans laquelle elle se trouve, qu’elle ne peut plus gérer la société HSBO Consulting dont elle est l’associée unique, ce qui l’expose à la faillite ;
— la mesure est utile dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour les 27 mars et 8 juillet 2025 et que la préfecture porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; sa demande de renouvellement de son titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2512795 du 21 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 17 février 1992, s’est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » valable du 20 mars 2022 au 19 juillet 2025. Le 27 mars 2025, Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France ». Cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture, le 8 juillet 2025, au motif que son époux ayant demandé la délivrance d’une carte de résidence, l’intéressée aurait dû présenter sa demande de titre de séjour par le biais de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Le 8 juillet 2025, Mme A a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour et de la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. D’une part, s’il résulte de l’instruction que la requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr » le 8 juillet 2025, la seule attestation de dépôt de son dossier ne permet pas d’établir que son dossier est complet. La mesure qu’elle demande se heurte ainsi à une contestation sérieuse, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. D’autre part, et en tout état de cause, même à admettre que son dossier soit complet, il n’apparaît pas que l’absence de fixation d’un rendez-vous en préfecture ou de remise d’un récépissé, depuis le 8 juillet 2025, puisse être regardée comme un délai anormalement long, à la date de la présente ordonnance, compte tenu des délais d’instruction des dossiers par les services de la préfecture.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 5 août 2025
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25136042
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