Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2511928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre 2025, le 6 octobre 2025 et le 3 novembre 2025 ainsi qu’un mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Couderc, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de le pourvoir dans l’attente d’une autorisation provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 novembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique ;
et les observations de Me Lefevre pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien, né le 1er janvier 1988, est entré en France irrégulièrement le 13 octobre 2016. Le 8 juillet 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité. Par l’arrêté attaqué du 21 août 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 28 juillet 2025 publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation pour signer de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, et alors que le préfet de la Loire n’est pas tenu de mentionner dans ses décisions tous les éléments caractérisant la vie personnelle du requérant mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, il ressort de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sa situation de concubinage avec Mme C…, ressortissante française, et qu’elle est par conséquent suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». De plus, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de sa relation avec Mme C…, ressortissante française avec qui il vit en concubinage depuis août 2022, et avec qui il s’est pacsé le 13 février 2023, ainsi que de sa participation à l’éducation de Nahil Madi, fils de Mme C… né d’une précédente union, atteint d’un trouble du spectre autistique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne démontre pas participer à l’éducation de l’enfant de sa compagne, et s’il se prévaut du pacte civil de solidarité conclu avec Mme C…, celui-ci est récent alors qu’il constant que l’ancienneté de son séjour en France n’est due qu’à son maintien irrégulier sur ce territoire, dès lors qu’il n’a tenté de régulariser sa situation que le 8 juillet 2025. Les seules circonstances qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi de façadier pour la société Team Touba Façade, alors qu’il ne justifie d’aucune qualification professionnelle ou expérience antérieure particulière, ne sauraient suffire à établir une intégration particulièrement intense au sein de la société française. Enfin, il n’apparait pas qu’il serait dépourvu de liens familiaux ou privés aux Comores, pays dans lequel il a vécu l’essentiel de sa vie et où il ne conteste pas que sa mère réside. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des motifs du refus opposé, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’argumentation distincte, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (…) « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances précédemment rappelées, dont se prévaut le requérant, constitueraient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ou de l’insertion professionnelle M. B…. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Loire a pu refuser de l’admettre, à titre exceptionnel, au séjour et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet de la Loire ne peut en l’espèce être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ni comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale ou comme ayant méconnu l’intérêt supérieur du fils mineur de sa compagne en violation des stipulations respectives de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du délai de départ volontaire doit être écarté.
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la fixation à trente jours de son délai de départ volontaire résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 s’agissant de la situation de M. B…, qui ne soutient pas qu’en cas de retour dans son pays d’origine il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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