Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 2304063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. D… B…, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
l’infraction énoncée à l’article L. 8251-1 du code du travail n’est pas caractérisée dans la mesure où la personne dont la situation a justifié que soit mise à sa charge la contribution spéciale n’a pas été identifiée par les forces de l’ordre ;
le procureur de la République a classé sans suite les poursuites à son encontre pour défaut de preuve constituant l’infraction à l’article L. 8251-1 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le signataire de la décision attaqué était compétent ;
l’infraction de l’article L. 8251-1 du code du travail est caractérisée même en l’absence d’identification du salarié ;
l’autorité de la chose jugée par le juge pénal qui s’impose à l’autorité administrative ne concerne que la constatation des faits qui commandent le dispositif d’un jugement mais ne s’attaque pas à la matérialité des faits, ni à leur qualification juridique par le juge pénal.
Par une ordonnance du 14 août 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 12 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de M. B… la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi d’un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français, constaté le 22 décembre 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… A…, cheffe du service juridique et contentieux, laquelle a reçu, par une décision ministérielle n°INTV1932809S du 19 décembre 2019, une délégation du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’effet notamment de signer les décisions relatives aux contributions spéciales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, selon le premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention (…) » »
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale ou la contribution forfaitaire prévues par les dispositions citées au point précédent, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur.
Il résulte de l’instruction, en particulier des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les services de police ont constaté, lors du contrôle effectué le 22 décembre 2022 sur un chantier en cours et non signalé sur la propriété de M. B…, la présence de plusieurs personnes en action de travail, l’une manipulant une pelleteuse et ne détenant ni contrat de travail ni autorisation de travail, et les deux autres étant en train de fixer une bâche, dont le requérant. La circonstance que l’identité exacte de la personne en situation irrégulière n’ait pu être vérifiée, cette dernière ayant pris la fuite en escaladant le mur d’enceinte lors du contrôle des documents d’identité, n’est pas de nature à faire regarder les éléments permettant de justifier l’application de la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail comme non réunies, dès lors qu’au cours du contrôle par les forces de l’ordre, M. B… a reconnu que la personne a pris la fuite car elle était en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Par suite et dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur de fait et de droit au regard des dispositions précitées.
En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail instituent une sanction administrative qui peut être prononcée par l’OFII à l’encontre d’un employeur qui a, directement ou indirectement, embauché, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. La sanction administrative prévue par ces dispositions est infligée sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées et des sanctions pénales qui peuvent être prononcées en raison des mêmes faits. Il s’ensuit qu’eu égard au principe d’indépendance des procédures administrative et pénale, la circonstance que le tribunal judiciaire de Mamoudzou ait rendu un avis de classement sans suite, le 4 avril 2024, au motif que « les faits ou les circonstances des faits de la procédure n’ont pu être clairement établis par l’enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées », est sans incidence sur la fixation de la contribution spéciale au titre de l’article L. 8253-1 du code du travail par l’OFII.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… réclame au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application des dispositions de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, vice-présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
A. BLIN J. MARCHESSAUX
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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