Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2025, n° 2500291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Motila, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 9 décembre 2024 par lequel il a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle risque de voir la mesure d’éloignement mise à exécution dans un délai très proche et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500295, enregistrée le 8 janvier 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part , aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Sur les conclusions relatives à l’obligation de quitter le territoire :
2. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » qui a expiré le 8 mars 2024, invoque son inscription à des cours de langue française à l’institut privé campus Langues au rythme de 20 heures par semaine, cette formation ne débouche pas sur la délivrance d’un diplôme. Dans ces conditions, alors que le présent recours a suspendu l’exécution de l’obligation de quitter sous trente jours qui lui a été faite, elle ne justifie pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Bail à construction ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrats ·
- Bail emphytéotique ·
- Commande publique ·
- Public ·
- Personne publique ·
- Intérêt à agir
- Enregistrement ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Stockage des déchets ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Installation classée ·
- Tierce opposition ·
- Installation de stockage ·
- Stockage
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Liban ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nations unies ·
- Titre ·
- Créance ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Finances ·
- Prescription biennale ·
- Organisme international ·
- Solde ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Videosurveillance ·
- Révocation ·
- Commune ·
- Procédure disciplinaire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Agent public ·
- Voie publique
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Euthanasie ·
- Restitution ·
- Adoption ·
- Détention ·
- Vétérinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Acte ·
- Prévention des risques ·
- Climat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Comptable ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Sanction administrative ·
- Travailleur étranger ·
- Poursuite judiciaire ·
- Employeur ·
- Sanction ·
- Infraction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.