Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2403295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Maamouri, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 26 janvier 2024 par le comptable du centre des finances publiques de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg pour obtenir le recouvrement d’une créance d’un montant total de 7 007,08 euros, ainsi que la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Grand Est a rejeté son opposition à poursuite du 28 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Maamouri, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre ne sont pas basés sur une créance dûment constatée, dès lors que son frère conduisait le véhicule incriminé dans l’accident du 13 juin 2014 ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 2224 du code civil, dès lors que l’action en recouvrement est prescrite ;
- la prescription quadriennale de l’action en recouvrement du comptable public est acquise, dès lors que la mise en demeure n’a pas été régulièrement notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 13 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, celui-ci relevant du juge de l’exécution en vertu des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 26 janvier 2024 par le comptable du centre des finances publiques de Strasbourg et de l’Eurométropole de Strasbourg pour obtenir le recouvrement d’une créance d’un montant total de 7 007,08 euros, ainsi que la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Grand Est a rejeté son opposition à poursuite du 28 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) / (…) / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1° Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) »
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. En l’espèce, la somme sur laquelle porte la saisie administrative à tiers détenteur attaquée correspond à une créance non fiscale d’une collectivité territoriale. Comme le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin, à la commune de Strasbourg et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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