Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 févr. 2026, n° 2503879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, le maire de la commune de Saint Sulpice demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les désordres que connaissent la mairie et la salle des association qui découlent de l’exécution du marché n°23-252-1 lot n°1 « Démolition – Gros Œuvre – Ravalement » par la société MCK.
Il soutient que :
-
L’entreprise MCK n’intervient plus sur le chantier depuis plusieurs mois malgré les relances ;
-
En qualité de maitre d’ouvrage, la commune a été obligée de signer un avenant pour éviter le départ de l’entreprise MCK ;
Vu la demande de régularisation adressée à la requérante le 15 septembre 2025 et son accusé réception.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1 du même : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ». Enfin l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat ». ;
2.
L’alinéa 1er de l’article R. 431-2 précité du code de justice administrative rend le ministère d’avocat obligatoire devant le tribunal administratif pour les requêtes tendant au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat. Ainsi, la requête de la commune de Saint Sulpice qui tendait à la désignation d’un expert dans le cadre de l’exécution d’un marché public est au nombre de celles qui sont soumises au ministère d’avocat. La commune de Saint Sulpice n’ayant pas constitué avocat à l’issue du délai de 15 jours imparti par la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 septembre 2025 et dont elle a accusé réception le 18 septembre suivant, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint Sulpice.
Fait à Amiens, le 19 février 2026.
Le président,
Juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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