Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 févr. 2026, n° 2505199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la direction départementale des finances publiques du Puy de Dôme a rejeté son recours contre l’opposition à exécution du 9 avril 2025, les titres de perception des 5 et 27 févriers 2025, ensemble ces différentes décisions.
Il soutient contester le montant et les jours de grèves retenus pour établir le titre exécutoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Si M. A… se borne à exposer aux termes de sa requête qu’il conteste le montant et les jours de grève retenus pour établir les titres exécutoires litigieux, en se prévalant d’un nombre de jours effectivement déclarés qu’il ne définit d’ailleurs pas, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 10 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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