Tribunal administratif de Versailles, 2ème chambre, 2 juin 2023, n° 2104522
TA Versailles
Rejet 2 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Réception tacite des travaux

    La cour a estimé que la réception des travaux n'a pas été tacitement prononcée, car le maître d'ouvrage a clairement manifesté son refus de réceptionner les travaux en raison des réserves.

  • Rejeté
    Décompte général et définitif

    La cour a jugé que le projet de décompte final était prématuré en raison de l'absence de réception des travaux, et ne pouvait donc pas aboutir à un décompte général et définitif.

  • Rejeté
    Réception tacite des travaux

    La cour a jugé que la Société Placeo n'avait pas qualité de partie à l'instance et que ses conclusions étaient irrecevables.

Résumé par Doctrine IA

La société de travaux publics et de promotion (Societep) demande au tribunal de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée de l’Yerres et des Sénarts (dit A) à lui verser la somme de 52 680 euros TTC, ainsi que les dépens, en se fondant sur la réception tacite des travaux et le projet de décompte final transmis. Le A soutient que la réception des travaux n'a pas été prononcée en raison des réserves émises et que le projet de décompte final est prématuré. Le tribunal rejette la demande de la Societep, considérant que la réception tacite n'a pas eu lieu et que le projet de décompte final est prématuré, donc il n'y a pas de décompte général et définitif. Les conclusions de la société Placeo sont également rejetées. Aucune partie n'est condamnée aux frais de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 2e ch., 2 juin 2023, n° 2104522
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 2104522
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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