Rejet 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 mai 2023, n° 2300965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, le syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière du Puy-de-Dôme, représenté par son secrétaire départemental en exercice, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2023 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme relatif aux ouvertures et fermetures de classes dans le Puy-de-Dôme pour la rentrée scolaire 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la remise en cause du mouvement départemental des personnels enseignants engendrerait un dysfonctionnement de l’organisation pédagogique des écoles ; si l’annulation de l’arrêté en litige devait intervenir au cours de l’année scolaire, il sera difficile d’annuler une fermeture de classe ou de postes spécialisés car l’administration devra nommer en cours d’année scolaire un enseignant sur cette école alors que les moyens budgétaires n’auront pas été alloués en application de l’article D. 211-9 du code de l’éducation ;
— s’agissant de la condition tenant au doute sérieux, l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis recueilli dans le cadre des opérations de carte scolaire par le comité social d’administration départemental est un avis formel, que l’arrêté en litige est bien un acte règlementaire relevant de l’article 48 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 et non de l’article 51 du même décret, qu’ainsi à la suite du vote unanimement défavorable du comité social d’administration départemental, un nouveau projet aurait dû être présenté devant ledit comité nouvellement convoqué ; l’arrêté en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où le procès-verbal du comité social d’administration départemental du 1er février 2023 n’a pas été transmis à ses membres dans le délai d’un mois fixé par l’article 83 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020, enfin, l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 88 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 dans la mesure où le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme a refusé de communiquer aux membres du comité social d’administration départemental le projet d’arrêté de carte scolaire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Si le syndicat requérant indique avoir déposé un recours en annulation contre l’arrêté du 7 mars 2023 du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme relatif aux ouvertures et fermetures de classes dans le Puy-de-Dôme pour la rentrée scolaire 2023, il n’a toutefois pas joint la copie de cette requête en annulation à la présente demande de suspension en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière du Puy-de-Dôme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mai 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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