Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mai 2026, n° 2607921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607921 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Stephan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2026 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 septembre 2025, a retiré la décision du 30 janvier 2026 de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et a considéré que la durée des absences du 2 septembre 2025 au 10 juillet 2026 devait être prise en compte au titre de la maladie ordinaire et qu’elle ne pouvait prétendre à la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice ou au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter la notification de la décision à intervenir, à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 2 septembre 2025 et d’en tirer toutes les conséquences de droit relatives à cette position administrative ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle perd une partie de ses ressources, que ses frais de santé et pharmaceutiques ne sont pas pris en charge ; elle ne va percevoir que la moitié de son traitement habituel, soit une perte d’environ 1 000 euros alors que les charges mensuelles incompressibles de son foyer s’élèvent à 1 619,31 euros ; elle va devoir rembourser les sommes perçues au titre de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire ; la décision contestée bouleverse ses conditions d’existence ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation : c’est à tort qu’il a été retenu que sa déclaration d’accident était tardive ; elle rapporte la preuve du lien entre le service et son accident ; il existe une présomption d’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 septembre 2025 et, en outre, le conseil médical a émis un avis favorable ;
- elle révèle un harcèlement et/ou une discrimination en raison de son handicap.
Vu :
- la requête n° 2607822 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision du 8 avril 2026 en litige, Mme A… épouse B… fait valoir que cette décision a des répercussions sur sa situation financière dès lors qu’elle doit faire face aux dépenses incompressibles de son foyer alors que depuis avril 2026, elle ne perçoit plus qu’un demi-traitement et qu’elle devra, en outre, prendre en charge ses frais médicaux et pharmaceutiques et rembourser des sommes qu’elle a perçues lorsqu’elle était placée, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois, d’une part, son époux a perçu un salaire annuel de 41 060 euros en 2025 et, d’autre part, si elle détaille les charges qu’elle supporte, listées au sein d’un tableau récapitulatif établi par ses soins et évaluées mensuellement à 1 619,31 euros par mois, et produit des justificatifs, elle n’établit pas l’état exact de sa situation financière globale, faute notamment de produire ses relevés bancaires, et ne démontre pas qu’elle serait dans l’incapacité de faire face à ses charges mensuelles incompressibles. Ainsi, elle ne démontre pas que la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse B… ne peut qu’être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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