Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2026, n° 2602194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°)
d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience de référé ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Metz l’a placé à l’isolement ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son extraction est indispensable afin qu’il puisse être entendu, nonobstant sa représentation par un avocat ; les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, qui confient au préfet, et non au juge l’appréciation de la nécessité de l’extraction d’un détenu, portent atteinte à l’indépendance de la juridiction administrative et son inconstitutionnelles ;
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’objet de la décision contestée et à ses effets sur ses conditions de détention, alors qu’il est placé à l’isolement depuis plus d’un an par mesure judiciaire, que la prolongation de son isolement est injustifiée et n’a pas fait l’objet d’un avis médical, que ce traitement affecte son état de santé physique et psychologique et qu’il est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle a été prise par une personne non habilitée à cette fin, en l’absence de délégation de signature ayant fait l’objet de mesures de publicité adéquates pour la rendre opposable aux détenus ; elle est insuffisamment motivée en ce qu’aucun des motifs qu’elle énonce ne permet de justifier un placement à l’isolement ; elle est entachée d’irrégularités, dès lors que l’avis écrit du médecin de l’établissement, prévu par l’article R. 213-30 du code pénitentiaire, n’a pas été recueilli, et que sa durée, limitée à trois mois par les dispositions de l’article R. 213-23 du même code, n’y est pas précisée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 213-18 de ce code et les lignes directrices de la circulaire NOR JUSK1140023C du 14 avril 2011, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement, que les faits qui lui sont reprochés sont anciens, que son profil pénal ne saurait suffire à justifier la mesure, et que le retentissement médiatique de son affaire ne peut pas lui être imputé et est sans lien avec la sécurité des personnels et de l’établissement ; elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur son état de santé physique et psychologique, elle est disproportionnée et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il subit les effets cumulés de multiples transferts et d’un placement à l’isolement qui, compte tenu de la mesure judiciaire qui n’a été levée que le 20 février 2026, dure depuis plus d’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le tribunal a transmis au préfet de la Moselle, en application des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, la demande du requérant de procéder à son extraction en vue de sa comparution personnelle à l’audience du 31 mars 2026. Le préfet de la Moselle n’a pas donné suite à cette demande et il n’a pas été matériellement possible d’organiser la comparution du requérant par visioconférence.
Lors de l’audience du 31 mars 2026, tenue en présence de M. Bohn, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Rees ;
- les observations de Me David, avocat de M. B….
Le garde des sceaux, ministre de la justice, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extraction :
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner l’extraction d’une personne détenue, ni de se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)
».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens dont fait état M. B… n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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