Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2510235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. D A, représenté par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d’asile dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de transfert :
— elle méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors que le préfet ne démontre pas la transmission des informations exigées par ce règlement dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 en l’absence de preuve que l’agent ayant mené l’entretien était qualifié pour ce faire ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations avant que ne soit édictée la décision, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la mise en œuvre de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003
En ce qui concerne la décision d’assignation :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est fondée sur une décision de transfert illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 aout 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Giocanti.
— les observations de Me Bataille, représentant M. A, non présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que l’intéressé n’a pas été mis à même des présenter des observations avant que la décision de transfert ne lui soit opposée ; en présence de Mme C, interprète en langue turque.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 19 août 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a, d’une part, ordonné son transfert aux autorités néerlandaises responsables de sa demande d’asile et d’autre part, l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A bénéficie d’un avocat commis d’office. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté contesté a été signé par Mme B, responsable du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 17 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et, en particulier, celles qui ont permis de déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. A, à savoir qu’il ressort de la consultation du fichier Eurodac qu’il a demandé la protection internationale auprès des autorités néerlandaises le 25 avril 2024, soit moins de douze mois avant le dépôt de sa demande d’asile en France, une telle motivation faisant apparaître que l’Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, () // 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de ses droits au moyen de deux brochures A et B en langue turque, que l’intéressé a déclaré comprendre, lesquelles lui ont été remises contre signature le 17 juillet 2025. En outre, M. A a bénéficié d’un entretien auprès des services préfectoraux, réalisé le même jour, assisté d’un interprète en langue turque, et n’a pas souhaité formuler d’observations sur la mesure de transfert envisagée, ainsi que cela résulte du résumé de cet entretien individuel. Si le requérant soutient qu’il n’a pas pu présenter des observations écrites relatives à la décision de transfert, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé M. A de la possibilité de faire valoir toute observation utile alors, par ailleurs, qu’il ne fait état, dans sa requête, d’aucune circonstance qui aurait pu influer le contenu de la décision attaquée si le préfet en avait été informé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des droits à l’information, et à présenter des observations doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. () ».
9. Le résumé de l’entretien individuel mené avec le demandeur d’asile, mentionné à l’article 5 précité, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. D’une part, il résulte du résumé de l’entretien individuel versé au dossier par le préfet que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel, le 17 juillet 2025, au cours duquel il a été mis à même de présenter des observations utiles sur la procédure de transfert avec l’assistance d’un interprète en langue turque, qu’il a déclaré comprendre. Le compte rendu de l’entretien, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précise. D’autre part, les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile mis en place au sein cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualification de l’agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, aucun principe ni aucune disposition n’impose la mention, sur le résumé de l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. Par suite, le moyen tiré de ce que l’entretien prévu par l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2023 s’est déroulé dans une langue qu’il ne comprend pas et en présence d’un agent non qualifié en vertu du droit national doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes des stipulations l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Les Pays-Bas sont un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l’Union, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux.
12. M. A se borne à faire état, de manière imprécise, de ce qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une prise en charge médicale correcte aux Pays-Bas, à la suite d’un accident de vélo. Les quelques photographies qu’il produit ne sont pas de nature à établir que son transfert vers ce pays l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations précitées de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché son arrêté d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
13. En premier lieu, M. A n’établissant pas l’illégalité de la décision de transfert aux autorités néerlandaises, il n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’assignation à résidence.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». La décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables, indique que M. A fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités néerlandaises et précise que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l’adresse administrative dont justifie le requérant. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
16. L’arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. A dont la résidence est fixée à Marseille, est assigné à résidence sur le territoire du département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours, à son article 3 qu’il est fait interdiction à M. A de sortir du département des Bouches du Rhône sans autorisation et à son article 2 de se présenter à chaque convocation par la préfecture, dans les locaux préfectoraux situés au 66B rue Saint-Sébastien dans le 6ème arrondissement de Marseille. La circonstance que l’arrêté mentionne une adresse administrative erronée au sein du SPADA de Marseille situé 19 rue Cougit dans le 15ème arrondissement dès lors que M. A justifie être hébergé au sein d’un HUDA situé dans le 3ème arrondissement de Marseille depuis le 18 juillet 2025, est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation qui se borne à lui interdire de sortir du département des Bouches du Rhône et à se rendre lorsqu’il est convoqué dans les locaux de la préfecture situés sur le territoire de la commune de Marseille où il réside. M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son assignation à résidence est entachée d’une erreur de fait rendant impossible le respect de ses prescriptions et à en demander l’annulation pour ce motif.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Giocanti
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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