Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2432208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 5 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la même échéance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter toujours de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou de lui verser cette somme personnellement pour le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide.
M. B… doit être regardé comme soutenant que la décision en cause :
est entachée d’incompétence et insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 5 mai 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me Joory, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 septembre 2021, la qualité de réfugié a été accordée à M. B…. Il a demandé à la préfecture des Bouches-du-Rhône un certificat de résidence à ce titre. Ayant déménagé à Paris, il a introduit une nouvelle demande le 17 mai 2024 à la préfecture de police. En l’absence de réponse de la préfecture territorialement compétente, il a saisi le tribunal contre la décision implicite née de ce silence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mai 2025. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ». Et aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. »
M. B… prouve par une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre, datée du 17 mai 2024 et évoquant une demande de titre du même jour, avoir demandé à cette date un certificat de résidence alors qu’il vivait à Paris. En vertu des dispositions précitées des articles R. 424-7 et R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 17 août 2024 du silence gardé pendant trois mois par le préfet de police sur cette demande.
Il est constant que la qualité de réfugié a été reconnue à M. B… par une décision du 29 septembre 2021. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué en défense, en l’absence, au demeurant, de toutes écritures du préfet de police, que le statut de réfugié aurait été retiré au requérant depuis lors. Dans ces conditions, M. B…, en sa qualité de réfugié, devait obtenir de plein droit la carte de résident prévue par les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Joory, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Joory de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du préfet de police rejetant la demande de M. B… de carte de résident d’une durée de dix ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… une carte de résident d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Joory, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Joory et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-B. DESPREZ
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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