Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2400734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2024 et le 10 juin 2025, M. D… C…, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise d’autoriser le regroupement familial sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation en méconnaissance des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions tenant à sa famille, de ressources et de résidence en France dans un logement d’une surface suffisante pour recevoir sa famille ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit en lui opposant le motif tiré du défaut de résidence effective ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit en lui opposant le motif tiré de ce qu’il est titulaire d’un titre de séjour en tant que retraité n’ouvrant pas droit à la procédure de regroupement familial ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant marocain né le 31 décembre 1941, est titulaire d’une carte de résident en qualité de retraité valable jusqu’au 11 mai 2035. Le 7 juin 2023, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme B… A… et leurs deux enfants, qui ont la nationalité marocaine. Par une décision du 1er février 2024, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. D… C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Pour refuser de délivrer à M. C… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, la préfète de l’Oise s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il est titulaire d’un titre de séjour en tant que retraité n’ouvrant pas droit à la procédure de regroupement familial. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire n’exclut le détenteur d’un titre de séjour de séjour en tant que retraité du bénéfice de la procédure de regroupement familial. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que la préfète de l’Oise a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
En second lieu, pour refuser de délivrer à M. C… une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, la préfète de l’Oise s’est également fondée sur le motif tiré de ce qu’il ne réside pas de manière effective sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de location et des quittances de loyer au titre des mois de novembre 2023 à février 2024, que M. C… est locataire depuis le 1er juin 2023 d’un logement meublé d’une surface de 50 m² à Beauvais. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l’Oise a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en fondant son refus sur le motif tiré du défaut de résidence effective en France.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2024 de la préfète de l’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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