Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2402027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite du 21 avril 2024 née du silence gardé sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Hamza Cherief a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté une demande de naturalisation. Il demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ainsi que de la décision implicite du 21 avril 2024 née du silence gardé sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. / Dès la délivrance du récépissé prévu à l’article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet, l’autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d’une enquête. / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux ». Aux termes du premier alinéa de l’article 40 de ce même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. S’il est loisible au préfet d’appliquer les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité pour le bon accomplissement de l’enquête prévue à l’article 36 du même décret, il lui incombe néanmoins, dans ce cas, de respecter toutes les conditions prévues à l’article 40, et notamment la condition de mettre lui-même en demeure le demandeur d’accomplir la formalité administrative qu’il détermine. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de classement sans suite prise en application de ces dispositions, de contrôler si cette décision ne repose pas sur une erreur de droit ou de fait, une erreur commise dans l’appréciation des conditions réglementaires ou une erreur manifeste d’appréciation de l’ensemble de la situation du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. A a été classée sans suite au motif que l’intéressé n’aurait pas déféré aux convocations qui lui ont adressées dans le cadre de l’enquête réalisée par les service de police et de gendarmerie afin de vérifier qu’il remplissait les conditions requises par la loi, notamment en termes de comportement, et qu’il n’était, par conséquent, pas possible de poursuivre l’instruction de sa demande dans les conditions prévues par les articles 36 et 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
5. Le préfet de la Côte-d’Or fait notamment valoir qu’il a été informé par le groupement de gendarmerie de l’Yonne de l’impossibilité de joindre M. A, ce dernier n’ayant pas déféré aux convocations qui lui avaient été adressées, et de réaliser l’audition de l’intéressé. Il produit un procès-verbal indiquant que le requérant n’a pas répondu aux convocations, qu’il ne semble plus demeurer à l’adresse mentionnée dans son dossier préfectoral, qu’il ne répond pas au numéro de téléphone qu’il a fourni et qu’il est inconnu du voisinage.
6. Toutefois, si les faits relatés dans le procès-verbal précité – qui ne présente pas de caractère judiciaire – permettent d’illustrer quelques tentatives de la part des services de gendarmerie pour convenir d’un rendez-vous avec M. A, ils ne permettent pas d’établir que des convocations lui auraient été adressées, ainsi que le relève la décision attaquée. Ils ne permettent pas non plus d’établir que les services de gendarmerie auraient vainement proposé des dates pour la réalisation de l’enquête, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait opposé un refus délibéré, des manœuvres dilatoires ou une inertie aux services de gendarmerie. Ainsi, et alors que le préfet ne conteste pas que M. A s’est rendu à l’entretien d’assimilation qui s’est tenu le 12 décembre 2023 dans les locaux de la gendarmerie nationale de Joigny et auquel il avait été convoqué par un courrier du 27 novembre 2023, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or a commis une erreur de fait en classant sans suite sa demande de naturalisation au motif, insuffisamment étayé, qu’il n’aurait pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a classé sans suite sa demande de naturalisation ainsi que de la décision implicite, née le 21 avril 2024, rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint au préfet de la Côte-d’Or de reprendre l’examen de la demande de naturalisation de M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A, et la décision implicite du 21 avril 2024 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de reprendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l’instruction du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française de M. A.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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