Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 mai 2026, n° 2602218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 13 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Yamova, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une convocation dans les dix jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection internationale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle bénéfice d’une protection internationale mais ne peut poursuivre d’activité professionnelle sans titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la demande de titre ne peut techniquement être déposée sur le site de l’ANEF et aucune décision n’y fait obstacle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne qui a produit le 29 avril 2026 un courriel de convocation adressé à la requérante pour un rendez-vous fixé au 7 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a reçu en cours d’instance une convocation de la préfète de l’Aisne pour un rendez-vous fixé au 7 mai 2026 au cours duquel elle pourra déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, sa demande d’injonction se trouve privée d’objet et il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de mille euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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