Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2609379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Maallaoui, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une autorisation d’acquisition et de détention d’arme de catégorie B, lui a fait obligation de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer à titre provisoire une autorisation de port d’arme, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle d’agent de protection rapprochée armée et qu’il risque par conséquent de se faire licencier et qu’il n’a pas de perspectives professionnelles dans d’autres domaines ; qu’il risque par suite d’être privé de ressources, alors qu’il constitue la seule source de revenus de son foyer comptant également son épouse, en état de grossesse, et sa fille mineure;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît l’article 95 de la loi du 6 janvier 1978 dès lors que le préfet a fondé son refus sur les seules mentions au traitement des antécédents judiciaires le concernant ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2603213, enregistrée le 4 février 2026, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 mai 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Baradat, substituant Me Maallaoui, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et en outre à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de radier provisoirement M. C… B… ; invoque les mêmes moyens qu’elle précise, fait valoir que l’urgence de la situation de M. C… demeure, sa période d’essai ayant été renouvelée dans l’attente de la décision en référé, et insiste sur ce que M. C… n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ;
les observations de M. C… lui-même, présent, qui fait valoir qu’il exerce depuis 14 ans comme militaire puis dans le domaine de la protection et qu’il lui serait très difficile de changer de domaine d’activité ; qu’il n’a pas commis les faits qui sont retenus par la décision, de dissipation d’arme par militaire, et que la plainte déposée à son encontre à ce titre a été retirée ; qu’il n’a pas été condamné pour les autres faits retenus par la décision, de port d’armes prohibé qui résulte d’un manquement déclaratif de son employeur de l’époque ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, né le 28 octobre 1995, a été recruté comme agent de protection rapprochée armée au sein de la société Heracles Protection Rapprochée Renforcée. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’autorisation d’acquisition et de détention d’arme de catégorie B, lui a fait obligation de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, et a inscrit l’interdiction qui lui est faite d’acquérir ou de détenir des armes au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
La décision de dont M. C… demande la suspension a pour effet de l’empêcher d’exercer son activité professionnelle d’agent de protection rapprochée armée, alors qu’il a conclu un contrat à durée indéterminée en février 2026 avec la société Heracles Protection Rapprochée Renforcée, et qu’il exerce depuis plus de 10 ans dans le domaine de la protection armée. La décision le privera ainsi d’une rémunération mensuelle brute de 4 250 euros, alors qu’il est père de famille et constitue la seule source de revenus de son foyer, comportant en outre son épouse, enceinte, et leur fille mineure. Par suite et en l’absence de démonstration, alors que le préfet des Hauts-de-Seine s’est abstenu, dans la présente instance, de produire un mémoire en défense et de se faire représenter à l’audience, d’un intérêt public s’attachant au maintien des effets de l’arrêté en litige, cette circonstance doit être regardée comme caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) ». L’article L. 312-13 de ce code prévoit qu’il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure de l’article L. 312-11 précité d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. En outre, aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 (…) ».
Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commis par le préfet dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. C… une autorisation d’acquisition et de détention d’arme de catégorie B, lui a fait obligation de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
La présente ordonnance implique nécessairement d’autoriser provisoirement à M. C… de détenir des armes de catégories B et, par conséquent, de supprimer provisoirement l’inscription de l’intéressé dans le Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de délivrer cette autorisation et de procéder à cette suppression dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. C… une autorisation d’acquisition et de détention d’arme de catégorie B, lui a fait obligation de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), est suspendue.
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’autoriser provisoirement à M. C… de détenir des armes de catégories B et, par conséquent, de supprimer provisoirement l’inscription de l’intéressé dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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