Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 22 mai 2026, n° 2601994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Choffel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Porcelette d’établir l’attestation employeur destinée à France Travail relative à la cessation de ses fonctions ;
2°) d’ordonner que cette attestation soit remise à la requérante et transmise à France Travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la commune de Porcelette de procéder, dans un délai de quinze jours, au calcul du nombre de jours de congés annuels non pris et de statuer sur la liquidation de l’indemnité compensatrice correspondante ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration des délais précités ;
5°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance de l’attestation employeur, malgré ses relances, empêche l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, privant la requérante de toute activité professionnelle, de toute rémunération, et de toute possibilité d’indemnisation ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors que la délivrance de l’attestation employeur constitue une formalité administrative indispensable à l’ouverture et au traitement de ses droits par France Travail, que la commune de Porcelette était tenue de déterminer le nombre de jours de congés annuels non pris et d’en assurer la liquidation indemnitaire, qu’il est porté atteinte au droit effectif aux prestations sociales et au droit à l’indemnisation chômage ;
- l’inertie de la commune de Porcelette constitue une carence fautive de l’administration dans l’exécution de ses obligations d’employeur public ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la commune de Porcelette qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Mme A… a exercé les fonctions d’agente au sein de la commune de Porcelette. Par arrêté municipal du 7 juillet 2025 notifié le 10 juillet 2025, elle a été radiée des cadres pour invalidité à compter du 2 juillet 2025. Par un premier courrier du 22 juillet 2025, Mme A… a demandé à la commune de Porcelette de procéder au calcul du nombre de jours de congés annuels non pris et de statuer sur la liquidation de l’indemnité compensatrice correspondante. En dernier lieu, elle a adressé à la commune de Porcelette, par courrier du 26 janvier 2026 réceptionné le 2 février 2026, une mise en demeure de lui délivrer l’attestation employeur destinée à France Travail, en vue de l’instruction de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Porcelette d’établir l’attestation employeur destinée à France Travail relative à la cessation de ses fonctions dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’ordonner que cette attestation soit remise à la requérante et transmise à France Travail, d’enjoindre à la commune de Porcelette de procéder, dans un délai de quinze jours, au calcul du nombre de jours de congés annuels non pris et de statuer sur la liquidation de l’indemnité compensatrice correspondante.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires (…) ».
Aux termes de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail. (…) ». La délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail est nécessaire à l’examen par l’opérateur France Travail d’une demande d’allocation au titre de l’assurance chômage.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… a fait l’objet d’un arrêté, notifié le 10 juillet 2025, fixant sa radiation des cadres pour invalidité à compter du 2 juillet 2025. Par suite, la relation contractuelle l’unissant à la commune de Porcelette doit être regardée comme s’étant achevée le 2 juillet 2025. Elle est par suite fondée, eu égard à l’utilité et à l’urgence qui s’attachent à ce qu’elle puisse faire valoir ses droits auprès de France Travail, à demander que la commune de Porcelette lui délivre et transmette à France Travail une attestation employeur, cette demande ne faisant obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune de Porcelette de délivrer à Mme A… et de transmettre à France Travail une attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès de cet organisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre à la commune de Porcelette de procéder au calcul du nombre de jours de congés annuels non pris et de statuer sur la liquidation de l’indemnité compensatrice correspondante. Toutefois, une telle mesure ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire et n’est ainsi pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Par conséquent, les conclusions de Mme A… tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la commune de Porcelette, sur le fondement de l’article L. 521-3 code de justice administrative, de procéder, dans un délai de quinze jours, au calcul du nombre de jours de congés annuels non pris et de statuer sur la liquidation de l’indemnité compensatrice correspondante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Porcelette une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Porcelette de délivrer à Mme A… et de transmettre à l’organisme France Travail l’attestation prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail permettant à Mme A… de faire valoir ses droits auprès de France Travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La commune de Porcelette versera à Mme A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Porcelette.
Fait à Strasbourg, le 22 mai 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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