Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 févr. 2026, n° 2501833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501833 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 18 avril 2025, Mme A… C… doit être regardée demandant au tribunal :
1°) d’annuler la signification de contrainte émise le 4 avril 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Oise, pour le recouvrement d’une somme de 8 742, 33 euros, correspondant à des indus de prime d’activité, d’allocation logement familiale et d’allocation logement sociale ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise lui a notifié une pénalité de 2 070 euros pour dissimulation de vie de couple depuis le 5 octobre 2021, ainsi qu’une majoration forfaitaire de 10 %, correspondant à un montant de 815,29 euros, pour le préjudice économique subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En second lieu, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
3. Par sa demande, Mme C… ne présente au tribunal aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne morale à la suite du rejet d’une demande indemnitaire préalable, mais se borne à présenter des conclusions à fin d’injonction qui, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ci-dessus reproduites, ne peuvent être présentées qu’à titre accessoire et non à titre principal. De telles conclusions sont par nature irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D….
Fait à Amiens, le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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